CETATEXT000026738468 J0_L_2012_11_000001200190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 12VE00190, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00190 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX VERDIER M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pradel A, demeurant chez Mme B, ..., par la SELARL Verdier Le Prat, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106505 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que toute sa famille réside en France ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que toute sa famille réside en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une exception d'illégalité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été signée par délégation, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, par Mme Arlette Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui avait reçu délégation de signature, par un arrêté n° 2010-2766 du 22 novembre 2010 régulièrement publié dans le bulletin d'informations administratives spécial du même jour, notamment pour signer en matière de droit au séjour des étrangers les décisions refusant ou retirant un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a plus de famille en Haïti depuis le décès de sa grand-mère lors du tremblement de terre du 12 janvier 2011 et que sa mère, Mme Maria Mistha B, de nationalité française, ses deux demi-soeurs, Mlles Julie Nicolas et Jennifer Nicolas, de nationalité française, résident en France, ainsi que ses deux oncles et ses deux tantes, titulaires de cartes de résident, il n'est toutefois pas contesté qu'il a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel " la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A, comme il vient d'être dit, ne remplissant pas ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait été commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, M. A, qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision litigieuse de refus de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'étranger dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00190 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.