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12VE00217

CETATEXT000026738470 J0_L_2012_11_000001200217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/11/2012, 12VE00217, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00217 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BULAJIC M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105897 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour en ce que, d'une part, il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, d'autre part, il ne pourra suivre le traitement médical qui lui est nécessaire en cas de retour dans son pays d'origine eu égard au coût de ce traitement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué des relations d'ordre personnel et professionnel en France, qu'il y a travaillé régulièrement et y a déclaré ses revenus à l'administration fiscale ; - les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de cet article, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet a constaté, en considération de l'avis rendu par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé le 28 octobre 2010, que M. A présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement de son affection est disponible dans son pays d'origine ; que, d'une part, si le requérant produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il est traité en France pour un diabète de type II, qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il produit également, à l'appui de l'autre branche de son moyen, un certificat en date du 7 janvier 2012 rédigé par un médecin du Gujrat Hospital selon lequel le coût du traitement du diabète est très élevé au Pakistan et selon lequel il n'existe pas dans ce pays de système de sécurité sociale permettant de disposer de traitement gratuit, ainsi qu'un devis établi par une pharmacie pakistanaise établissant le coût total mensuel du traitement médicamenteux du diabète de type II dont il est atteint ; qu'ainsi, M. A ne saurait soutenir qu'il n'existe pas de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, le Pakistan ; que, d'autre part, si M. A, par la production des deux documents susmentionnés, atteste du coût du traitement médicamenteux du diabète de type II dont il est atteint au Pakistan, l'indication, mentionnée dans le certificat en date du 7 janvier 2012, selon laquelle il n'existerait pas au Pakistan de système de sécurité sociale permettant de disposer de traitement gratuit ne saurait, à elle seule, établir l'absence de tout système d'assurance maladie dans ce pays ; que, par suite, la décision litigieuse portant refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, Mme Ruquia Bano, réside au Pakistan, ainsi que ses cinq enfants ; que, par suite, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, qu'il a noué des relations d'ordre personnel et professionnel en France, qu'il y a travaillé régulièrement et y a déclaré ses revenus à l'administration fiscale et que sa soeur réside en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne démontre ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y accéder effectivement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mai 2011, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00217 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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