Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 11PA03898
CETATEXT000026738481 J1_L_2012_12_000001103898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 11PA03898, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03898 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRAS Mme Câm-Vân HELMHOLTZ Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0817661 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Sophie A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer le rétablissement de Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 à hauteur des cotisations supplémentaires d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; .....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
2 . Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé, durant les années 2004 et 2005 la fonction de secrétaire de rédaction des publications " Glamour " et " Femme actuelle " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation circonstanciée de la rédactrice en chef de la revue Glamour qu'elle effectue non seulement des travaux de lecture, et de corrections des manuscrits mais également de modification de ces textes après vérification de la validité des informations ; qu'ainsi, Mme A dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; qu'ainsi et alors même que l'attestation dont elle se prévaut a été présentée au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;
DECIDE Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03898 Classement CNIJ :
C 19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.