Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 12PA00346
CETATEXT000026738484 J1_L_2012_12_000001200346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/12/2012, 12PA00346, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00346 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GRAS Mme Câm-Vân HELMHOLTZ Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0915210 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Marie A a été assujettie au titre de l'année 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer le rétablissement de Mme Dolce au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à hauteur des cotisations supplémentaires d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; .....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
2 . Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé, durant l'année 2005 la fonction de secrétaire de rédaction de la revue " Valeurs actuelles " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées notamment du rédacteur en chef en 2005 et du secrétaire général de la publication qu'elle effectuait non seulement des travaux de relecture et de vérification, de corrections formelles mais également de rédaction dans la mise à jour des articles ; qu'ainsi, Mme A dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; que, dès lors, et alors même que les attestations dont elle se prévaut ont été présentées au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;
DECIDE Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00346 Classement CNIJ :
C 19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.