CETATEXT000026738487 J2_L_2012_11_000001200366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738487.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2012, 12LY00366, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00366 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC GRANGE MARTIN RAMDENIE & ASSOCIES M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu, I, la requête, enregistrée le 9 février 2012, sous le n° 12LY00366, présentée pour le département du Rhône, représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 12 juin 2009 octroyant une subvention de 50 000 euros à la fondation du protestantisme ; 2°) de condamner M. Pierre A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre du timbre fiscal ; Il soutient que le Tribunal a estimé à tort que la subvention avait financé l'exercice d'un culte, dès lors que la fondation du protestantisme n'est pas une association cultuelle, au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, que la conférence des églises européennes n'a pas pour objet la poursuite d'activités de nature cultuelle, et que la 13ème conférence, qui s'est tenue à Lyon du 15 au 21 juillet 2009, ne consistait pas en l'exercice du culte ; que selon le Conseil d'Etat le caractère cultuel d'une association est subordonné au fait que l'exercice du culte soit l'objet exclusif de l'association ; que la fondation du protestantisme n'a pas d'objet cultuel, dès lors qu'elle n'a pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte ; que la manifestation subventionnée n'a pas de caractère cultuel, au sens de célébration de cérémonies réunissant les personnes d'une même foi, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne faisant pas obstacle à ce qu'une personne morale, même exerçant pour partie des activités cultuelles, reçoive une aide d'une collectivité, à condition que l'opération soit d'intérêt général et non destinée à l'exercice d'une activité cultuelle, comme l'a jugé la Cour de céans (requête n° 03LY00054) ; que ces deux conditions sont réunies par l'assemblée générale de la 13ème conférence des Eglises européennes, tenue à Lyon du 15 au 21 juillet 2009 ; que le département n'a financé aucune activité liée à l'exercice du culte ; que les thèmes de débat évoqués lors de la manifestation, qui se sont déroulés essentiellement à la cité internationale, ne sont pas cultuels ; que les prières étaient accessoires à la manifestation, et n'avaient pas de caractère cultuel, comme les réunions consacrées au fonctionnement interne de la conférence ; que la manifestation a contribué à renforcer l'image de la ville de Lyon et était d'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. Pierre A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête, qui n'est pas assortie du droit de timbre, et pour laquelle le président n'a pas été habilité par délibération du conseil général, est irrecevable ; que l'aide octroyée consiste en une aide financière à une manifestation participant de l'exercice d'un culte ; que la subvention ne pouvait être accordée, dès lors qu'aucun intérêt local ne s'attachait à cette manifestation, et le contrat de subvention ne garantissait pas que la subvention était exclusivement affectée au financement d'activités non cultuelles ; qu'il résulte de la décision n° 336462 du 4 mai 2012 que le Conseil d'Etat, pour évaluer le caractère cultuel d'une manifestation, examine si des cérémonies cultuelles et des prières collectives sont prévues, ce qui est le cas de la manifestation litigieuse, qui prévoyait des cérémonies dans des églises, des prières quotidiennes, et des débats centrés sur l'étude de textes et thèmes religieux et l'organisation du culte ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, par lequel le département du Rhône persiste dans ses écritures ; Il soutient, en outre, que sa requête est recevable, car il a produit le timbre et une délibération du conseil général autorisant son président à ester en justice en appel ; que la décision du Conseil d'Etat citée par M. A impose que la manifestation ait un intérêt public local, avec garantie que la subvention soit exclusivement affectée à l'activité, et indique que les circonstances que l'association se réclame d'une confession particulière et que certains de ses membres se réunissent pour prier en marge des activités organisées par l'association ne permettent pas d'établir que cette dernière a des activités cultuelles ; que les cérémonies religieuses étaient seulement proposées aux participants, qui pouvaient ne pas y assister ; que le fait que certaines conférences portent sur des thèmes liés aux religions ne suffit pas à faire regarder la manifestation comme ayant un caractère cultuel ; que le thème proposé de l'espérance n'est pas religieux, comme celui de l'horizon 2009, et que l'étude biblique n'a duré qu'une matinée ; que la venue à Lyon de sept cent cinquante personnes pendant sept jours a profité à l'économie de la ville et du département et a favorisé le dialogue interreligieux, donc a présenté un intérêt public local ; qu'il ressort du budget prévisionnel annexé à la délibération que la subvention du département a été exclusivement affectée à l'organisation des réunions de travail et aux frais de réception et d'hébergement des intervenants, et pas aux prières collectives ; Vu l'ordonnance du 6 août 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, par lequel M. A persiste dans ses écritures ; Vu la décision en date du 25 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu, II, la requête, enregistrée le 20 février 2012, sous le n° 12LY00521, par laquelle la ville de Lyon, représentée par son maire, demande l'annulation du jugement nos 0905339-0905342 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une délibération de son conseil municipal du 8 juin 2009 octroyant une subvention de 48 000 euros à la fondation du protestantisme, et la condamnation de M. B à lui verser un montant de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville soutient que l'interdiction de subvention en application de la loi du 9 décembre 1905 ne s'applique que pour les projets à finalité cultuelle, et qu'il n'est pas interdit de verser une subvention aux associations cultuelles, comme l'indique l'arrêt de la Cour de céans n° 07LY01081 du 21 avril 2009 ; que par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a précisé les possibilités de financement des collectivités locales, décisions mal appliquées par le Tribunal ; que les statuts de la fondation ne présentent aucun caractère cultuel, et que les activités cultuelles de la manifestation litigieuse ne sont pas prépondérantes ; que les principales cérémonies visées par le demandeur se sont tenues en marge de la conférence, non au palais des congrès mais dans des lieux de culte catholique, alors que l'Eglise catholique ne fait pas partie de la conférence, la visite du patriarche de Constantinople n'ayant qu'un lien indirect avec la conférence ; que les cérémonies sont restées marginales eu égard aux autres travaux, et non prépondérantes comme l'a jugé le Tribunal qui a aussi commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le financement n'excédait pas le montant nécessaire à l'activité non cultuelle, ce qui n'est pas le cas pour une subvention publique représentant 7% du coût total de la manifestation ; que l'objet principal des travaux n'était pas les prières, mais des débats ; qu'il résulte de la délibération que la ville a accordé la subvention pour le dialogue interreligieux, et le montant de la subvention n'a pas excédé la part non cultuelle de la conférence, ainsi que l'établissent le budget initial et l'article 4 de la convention d'objectif ; que l'opération avait un intérêt public local pour le dialogue interreligieux et la cohésion sociale de la ville ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, par lequel M. B conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la fondation pour le protestantisme français a un caractère cultuel, comme la 13ème assemblée générale de la confédération des Eglises européennes, de par sa dénomination et son contenu ; que la subvention méconnait le principe de laïcité et la loi du 9 décembre 1905 ; que la manifestation n'avait pas d'intérêt communal ; Vu les mémoires, enregistrés les 11, 13 et 27 juillet 2012, par lesquels la ville de Lyon persiste dans ses écritures ; Elle soutient, en outre, que les conseillers municipaux étaient informés du projet ; que le bilan financier produit aux débats montre que la subvention a été accordée pour l'organisation matérielle de la conférence, qui ne devait pas être assimilée à un culte, eu égard aux thèmes abordés ; que la circonstance que des thèmes minoritaires soient liés au fonctionnement des églises ne permet pas de donner un caractère cultuel à la subvention, les prières étant restées accessoires ; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2012 reportant la clôture de l'instruction au 3 août 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, par lequel M. B persiste dans ses écritures, et soutient en outre qu'aucune garantie que la subvention ne soit pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association n'était apportée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Clarissou pour le département du Rhône, celles de Me Cottin pour la ville de Lyon et celles de Me Baudot pour M. B ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.