CETATEXT000026738496 J2_L_2012_12_000001101869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/84/CETATEXT000026738496.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY01869, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01869 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT BERANGER RAPHAELE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude , domicilié Le Bourg à Saint-Pierre d'Alvey
(73170); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900618 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 90 451,94 euros et 16 088,71 euros résultant de deux avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008, par le comptable du Trésor de Rumilly-Alby, pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1993 à 1997 et des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière dont il était redevable au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en application de l'article L. 643-11 du code du commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leur action contre le débiteur ; que la circonstance qu'une interdiction de gérer avait été prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 4 octobre 1999 est sans incidence ; que ces dispositions étaient applicables, alors même que le jugement de clôture est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en effet, il relève de l'exception prévue au paragraphe
- a)de l'article 190 de ladite loi ; que l'interdiction de gérer dont il a fait l'objet ayant pris fin le 4 octobre 2004, antérieurement à la publication de ladite loi, il relevait également de l'exception prévue au
- b)de l'article 190 de la loi ; qu'il y a lieu en tout état de cause de faire application du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'à supposer que l'ancien article L. 622-32 du code du commerce était toujours applicable, le Trésor n'a pu recouvrer un droit de poursuite que pour les dettes du débiteur principal, à savoir la société LCA, personne morale liquidée ; que le comportement de l'administration tend à commuer la peine prononcée pour cinq ans à son encontre en une peine sans limitation de durée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'est recevable à contester que les deux avis à tiers détenteur visés dans sa requête introductive de première instance ; que les dispositions de l'article L. 642-11 du code du commerce, issues de la loi du 26 juillet 2005, ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. ne rentre pas dans le champ des exceptions prévues au
- a)et
- b)de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 ; que l'interdiction de gérer n'étant pas une infraction visée par le code pénal, le requérant ne peut se prévaloir du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'en application du III de l'article L. 632-32 du code du commerce alors applicable, l'administration était en droit de poursuivre M. suite à la procédure de clôture pour insuffisance d'actif dont il avait fait l'objet ; que l'ensemble des jugements du Tribunal de commerce de Chambéry visait M. , objet d'une liquidation à titre personnel ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'en application du paragraphe IV de l'article L. 622-32 du code du commerce, la reprise du droit de poursuite des créanciers ne peut être exercée qu'après obtention, par ordonnance du président du tribunal de commerce, d'un titre exécutoire, ce qui n'a pas été le cas ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le requérant n'ayant pas fait valoir dans sa contestation initiale ni devant le Tribunal administratif de Grenoble l'absence de titre exécutoire délivré par le président du tribunal de commerce, ce moyen est irrecevable ; que le trésorier disposant déjà d'un titre exécutoire, il n'avait pas à en solliciter un autre ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions, en soutenant en outre qu'il était recevable à soulever tout moyen de droit nouveau ; Vu la lettre du 28 septembre 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ; Vu les observations en réponse à la lettre du 28 septembre 2012, enregistrées le 5 octobre 2012, présentées par le ministre de l'économie et des finances ; Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction en dernier lieu au 10 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Béranger, avocat de M. ; 1. Considérant que, par un jugement du 19 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Chambéry a étendu à M. la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EURL Charles par un jugement de ce Tribunal du 3 juin 1996 ; que, par un jugement du 4 octobre 1999, ledit Tribunal a prononcé à l'égard de M. une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; que la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif a été prononcée par un jugement du 23 septembre 2005 ; que le trésorier de Rumilly-Alby, dont les créances avaient été régulièrement déclarées et admises au passif de la procédure, a engagé des poursuites à l'encontre de l'intéressé pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière au moyen de deux avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008 ; que M. a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions dont procèdent les deux actes de poursuites délivrés auprès de l'établissement Crédit Mutuel ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur le recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.(...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs au recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 3. Considérant que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur un litige relatif au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière, est rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Sur le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant que M. n'a contesté, tant dans sa contestation en date du 27 novembre 2008 que dans la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble, que les deux avis à tiers détenteur délivrés auprès de l'établissement Crédit Mutuel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions qu'il aurait dirigées contre les avis délivrés auprès d'un autre établissement est sans objet et ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne le fond : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 643-11 du code du commerce, issu de l'article 122 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ( ...)./ III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : (...) 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.(...)./ V.- Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. " ; qu'aux termes de l'article 190, de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :
- a)Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;
- b)Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive./ Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; " ; que l'article 191 dispose : " " Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce : (...) 3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers./ L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; " ; 6. Considérant que, pour s'opposer à la reprise des poursuites par l'administration, M. se prévaut des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce, qui, contrairement aux anciennes dispositions de l'article L. 622-33 du même code, ne prévoient pas qu'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif puisse faire recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre les débiteurs lorsqu'une interdiction de gérer a été prononcée à leur encontre ; que, si les dispositions de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005, relatives à la durée des mesures d'interdiction de gérer, sont sans incidence en l'espèce, il résulte du 3° de l'article 191 de la même loi que les dispositions de l'article L. 643-11 issues de la loi du 26 juillet 2005 sont applicables aux procédures en cours, sous réserve des poursuites déjà engagées le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi ; que le comptable public n'ayant à cette date ni saisi le président du Tribunal de la procédure collective d'une demande tendant à ce qu'il constate qu'il remplissait les conditions pour recouvrer son droit de poursuite, ni engagé aucune démarche envers M. , le trésorier de Rumilly-Alby ne pouvait plus, postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer une action individuelle à l'encontre de M. ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer à raison des cotisations d'impôt sur le revenu résultant des avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900618 du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008, à raison des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1996 à 1998, sont renvoyées devant le Conseil d'Etat. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu résultant des avis à tiers détenteur délivrés le 30 octobre 2008. Article 3 : M. est déchargé de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu résultant des avis à tiers détenteur délivrés auprès de l'établissement Crédit Mutuel le 30 octobre 2008. Article 4 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, M. Segado et M. Besse, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 décembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01869 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.