CETATEXT000026738507 J2_L_2012_12_000001102751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738507.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11LY02751, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02751 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CABINET RATHEAUX M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la SAS Charles André, dont le siège est zone industrielle de Gournier à Montélimar
(26200); La SAS Charles André demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803588 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes d'un montant total de 74 526 euros qui ont été infligées à la société FD Participations sur le fondement de l'article 1763-I du code général des impôts au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des amendes litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration ne peut appliquer l'amende qu'au seul exercice au titre duquel l'infraction a été mise en évidence ; que la qualification de subvention des sommes versées par la société Chaussade Duboe Transports à la SA Charles André résultant de l'analyse des propositions de rectification datées des 21 décembre 2006 et 12 mars 2007, elles ne pouvaient justifier une amende au titre des exercices 2003 à 2005 ; que le délai de prescription de l'amende étant de trois ans, l'administration était forclose, en 2007, pour lui infliger une amende au titre de l'exercice 2003 ; que la société Chaussade Duboe Transports ne disposant pas d'équipe de direction, l'administration ne peut contester la réalité des prestations assurées à ce titre par la SA Charles André, en application de la convention du 17 janvier 2000 ; que ces prestations différaient de celles fournies par la société Gcatrans ; qu'il appartient à l'administration d'établir qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion ; que les prestations facturées ne présentaient pas un caractère excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au cours d'instance, s'agissant de l'amende au titre de l'exercice 2003, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'un dégrèvement doit intervenir au titre de l'année 2003 ; que l'amende a été établie au titre des exercices lors desquels l'état des abandons de créances n'a pas été déposé ; que la société Chaussade Duboe Transports n'a jamais justifié de la réalité des prestations qui lui auraient été fournies par la SA Charles André, similaires à celles dont elle bénéficiait de la part d'une autre société ; que, dès lors que ces sommes doivent être analysées comme des subventions, la société FD Participations, société mère, devait les mentionner sur l'état des subventions et abandons de créances ; que le programme de modernisation prévu par la convention liant la requérante à la SA Charles André arrivait à échéance le 31 décembre 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour la SAS Charles André, qui persiste dans ses conclusions, en demandant en outre que le Tribunal constate le non-lieu à statuer intervenu à hauteur de 24 040 euros, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le programme de modernisation des techniques administratives et informatiques nécessitait des mises à jour régulières qui se sont poursuivies après le 31 décembre 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour la SAS Charles André, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2012, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction en dernier lieu au 17 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me Mossé, avocat de la SAS Charles André ;
- Considérant que la société Chaussade Duboe Transports, société membre d'un groupe fiscal intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 à l'issue de laquelle la société FD Participations, société holding tête de groupe, s'est vu infliger, en application du I de l'article 1763 du code général des impôts, trois amendes fiscales, d'un montant total de 74 256 euros, pour chacun des exercices ; que la SAS Charles André, nouvelle dénomination de la société FD Participations, relève appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 21 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé le dégrèvement de l'amende infligée au titre de l'exercice 2003, soit la somme de 24 020 euros ; que les conclusions de la requête de la SAS Charles André sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les amendes au titre des exercices 2004 et 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1763 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 p.100 des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : ( ...) c) Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 p.100 lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier
- (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts : " La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle./ Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle " ;
- Considérant que l'administration a infligé, au titre de chacun des exercices, une amende à la société FD Participations en estimant que constituaient des subventions l'ensemble des versements effectués chaque année par l'une de ses filiales, la société Chaussade Duboe Transport, à une autre de ses filiales, la SA Charles André, en application d'une convention de direction liant ces deux sociétés ; qu'en application de cette convention, conclue le 17 janvier 2000, la SA Charles André devait fournir à la société Chaussade Duboe Transport des prestations portant sur la définition de la politique financière, commerciale, sociale, la gestion de la trésorerie et du personnel cadre, ainsi que des prestations ponctuelles dans le cadre d'un programme de modernisation, comprenant la refonte des systèmes d'information, l'élaboration d'une procédure d'achat, et la réorganisation de la procédure juridique de la société, ces prestations étant rémunérées par un prix forfaitaire fixé par application d'un taux au chiffre d'affaires hors taxes de la société Chaussade Duboe Transports ; que, si l'administration avait estimé, lors de la vérification de comptabilité de la société Chaussade Duboe Transports, que celle-ci n'avait pas été en mesure d'apporter des justificatifs suffisants du détail des prestations fournies, la SAS Charles André soutient désormais, sans être contredite, que la société Chaussade Duboe Transports ne disposait que de quatre agents au service administratif et comptable, alors qu'elle employait plus de 180 salariés, que la SA Charles André prenait en charge le salaire du directeur de cette société et employait des personnes occupant des fonctions de direction dans les différents secteurs mentionnés dans la convention ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve s'agissant d'une sanction, n'établit pas que, comme elle le prétend, ces prestations seraient les mêmes que celles fournies et facturées par ailleurs par la société groupe Charles André Transport, avec laquelle la société Chaussade Duboe Transports avait conclu, le même jour, une convention de gestion, ni que le service a été acheté à un prix plus élevé que sa valeur réelle, pour l'application des dispositions précitées de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société FD Participations n'avait pas à inscrire ces sommes ou une partie d'entre elles dans l'état des abandons de créances qu'elle a rempli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SAS Charles André est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de mettre la charge des dépens à l'Etat, partie perdante ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Charles André et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 24 020 euros, en ce qui concerne l'amende au titre de l'exercice 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Charles André. Article 2 : Le jugement n° 0803588 du 5 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SAS Charles André tendant à la décharge des amendes mises à sa charge au titre des années 2004 et
- Article 3 : La SAS Charles André est déchargée de l'obligation de payer les amendes mises à sa charge au titre des exercices 2004 et
- Article 4 : Les dépens, d'un montant de 35 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à la SAS Charles André la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Charles André et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 11LY02751 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.