CETATEXT000026738509 J2_L_2012_12_000001200062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738509.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY00062, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00062 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CESIS AVOCATS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre , domicilié 20 rue Jean Jaurès à Vichy
(03200); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000983 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il restait assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Il soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; que la maison située au 25 rue de Soissons qu'il a vendue constituait sa résidence principale ; qu'ainsi, et en application de l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession n'étaient pas imposables ; que, s'il a mis à disposition gratuitement une chambre de sa maison à un couple, il n'a pas loué ce bien ; qu'en application d'une instruction du 31 mars 2009 et d'une autre du 14 janvier 2004, il est admis que lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, l'exonération n'est pas écartée si la cession intervient dans des délais normaux de vente, ce qui a été le cas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification est motivée conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. ne démontre pas que le bien qu'il a vendu était sa résidence effective ; qu'il ne peut se prévaloir de la doctrine du 31 mars 2009, qui nécessite que le bien vendu ait été la résidence principale du vendeur ; Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M. a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value immobilière qu'il avait réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble sis ... ...; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que la proposition de rectification en date du 26 février 2008 mentionnait les impositions concernées, l'année d'imposition au titre de laquelle le rehaussement était établi, les textes dont il était fait application ainsi que les bases de la rectification ; que, si M. soutient que l'administration fiscale n'a pas suffisamment détaillé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que l'immeuble situé ... n'était pas sa résidence principale, la motivation de la proposition de rectification a suffisamment permis à l'intéressé de formuler ses observations de manière utile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...)/ II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ; que M. soutient que le bien sis ..., a constitué sa résidence principale entre la date de son acquisition, en juillet 2005, et la date de sa mise en vente, en juillet 2007, période pendant laquelle il prétend avoir été momentanément séparé de sa compagne, qu'il a finalement épousée le 28 juillet 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé avait déclaré aux services fiscaux, le 24 avril 2006, que cette maison était encore en travaux et vacante ; qu'après la fin de ces travaux, à la fin de l'été 2006, M. a hébergé gratuitement deux personnes, lesquelles ont acquitté la taxe d'habitation au titre de 2007 et ont déclaré avoir habité seuls dans ce bien d'octobre 2006 à février 2007, affirmation qui n'est pas contredite par les attestations des intéressés, datant de mars 2008, produites par le requérant ; qu'enfin, l'administration produit divers documents, et notamment un acte de vente signé en mai 2006, pour un autre bien, où M. a déclaré comme adresse celle de sa compagne ; que, si M. fait valoir qu'il a déclaré résider au ... à compter du 1er janvier 2006 sur sa déclaration de revenus, que des factures d'électricité, de gaz et d'eau ont été établies à son nom pour ce bien, et qu'il a effectué un changement d'adresse pour un de ses comptes bancaires, ces éléments ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce que font apparaître les éléments mentionnés ci-dessus, le bien qu'il a vendu en 2007 aurait constitué sa résidence principale au jour de la cession ; En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :
- Considérant que M. n'établissant pas avoir établi à un quelconque moment sa résidence principale au ..., il n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 8 M 1-04 du 14 janvier 2004, ni de celles de l'instruction 8 M-1-09 du 31 mars 2009, au demeurant postérieure à la vente, qui prévoient que, lorsque l'immeuble a été occupé par le cédant jusqu'à sa mise en vente, l'exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M. , partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00062 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.