CETATEXT000026738516 J2_L_2012_12_000001200195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738516.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY00195, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00195 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au greffe da la Cour, présentée pour la Société Sport Business International (SBI), dont le siège est au 8 Am Bruch L - 3327 Crauthem à Luxembourg, représentée par son gérant en exercice ; La Société Sport Business International (SBI) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900605 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Bellevue et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; que son siège est à Luxembourg ; qu'elle avait interrompu son activité en 2008 ; que le local dont elle disposait à Saint-Martin-de-Bellevue était à usage d'habitation et ne pouvait constituer un établissement stable et durable ; que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de son imposition ; que l'administration ne pouvait légalement l'imposer au titre de l'année 2008 alors qu'elle ne l'a imposée ni les années antérieures, ni les années suivantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; le directeur régional de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne fait valoir que la procédure contradictoire n'est pas applicable en vertu de l'article 56 du livre des procédures fiscales ; que le principe général des droits de défense a été respecté par l'envoi d'une lettre d'information ; que c'est la requérante qui supporte la charge de la preuve ; que l'absence d'imposition l'année précédente ne peut valoir prise de position formelle en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la requérante a été imposée au titre des années ultérieures ; que les opérations de contrôle ont permis d'établir que l'ensemble des activités de la SARL Sport Business International consistant, d'une part, en la représentation en tant qu'agent commercial agissant pour le compte de fabricants de vêtements et d'articles de sport auprès d'une clientèle de commerce de détail et, d'autre part, en la vente en direct de certains de ces articles, est réalisé à Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie) ; que le lieu de son exploitation a été précisément localisé ... domicile de M. représentant légal de la société Sport Business International, qui en assure la direction effective depuis ce lieu qui comporte un bureau et un show-room ; qu'elle ne dispose que d'une simple adresse de domiciliation au Luxembourg où elle n'emploie pas de personnel ; que la suspension de son activité après le contrôle corrobore qu'elle en avait une avant ; que c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à une cotisation minimum au lieu de son principal établissement au titre de l'année 2008 en application de l'article 1647 D du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Sport Business International, dont le siège social est à Luxembourg, exerce une activité d'agent commercial spécialisée dans le commerce des vêtements de sports, pour le compte des sociétés EVF située à Londres (Royaume-Uni), Euro France Textile située à Villeurbanne (Rhône) et Amateis située à Rumilly (Haute-Savoie) ; que la SARL Sport Business International réalise également des opérations de vente directe d'articles de sport à des magasins en France ; que cette société a été créée le 8 février 2002 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 25 février 2002 par M. Pierre-Jean son gérant, qui détenait à l'origine la totalité du capital ; que ce dernier a cédé, le 25 novembre 2003, 95 % de ses titres à la société de droit britannique Keytop Ltd, dont le siège social est situé au Royaume Uni ; qu'au vu d'éléments saisis dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'administration a estimé que la SARL Sport Business International disposait en France à Saint-Martin-de-Bellevue (Haute-Savoie), siège de ses organes de direction, d'administration et de contrôle, d'un établissement stable à partir duquel elle réalisait ses prestations de services et ses ventes ; que, se fondant sur l'existence d'un établissement stable à Saint-Martin-de-Bellevue, l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle ; qu'au titre de l'année 2008, une cotisation d'un montant de 342 euros a ainsi été mise à sa charge ; que la société a contesté cette imposition par une réclamation du 2 décembre 2008, qui a été rejetée par décision du 12 décembre 2008 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 11 février 2009 ; que par un jugement du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que la société fait appel dudit jugement ; Sur la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent normalement être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales (LPF), en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que sont à cet égard sans influence sur les obligations de l'administration la circonstance que le contribuable n'aurait pas déclaré l'existence d'un établissement stable ; qu'alors même que la cotisation litigieuse serait une cotisation minimum de taxe professionnelle fondée sur les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts, l'administration reste tenue au respect du principe des droits de la défense ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune lettre d'observations adressée à la Société Sport Business International (SBI) n'a été produite devant la juridiction ; qu'au contraire, il ressort du dossier de première instance, notamment d'un mémoire enregistré le 9 février 2012, que le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, en réponse à la mesure d'instruction qui lui avait été adressée par le tribunal administratif sur ce point, a reconnu expressément n'avoir envoyé aucune lettre d'observations au contribuable ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Sport Business International (SBI) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société Sport Business International (SBI) et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La Société Sport Business International (SBI) est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Bellevue. Article 3 : L'Etat versera à la Société Sport Business International (SBI) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Sport Business International (SBI) est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Sport Business International (SBI) et au ministre de l'économie et des finances Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00195 19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.