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12LY01401

CETATEXT000026738535 J2_L_2012_12_000001201401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738535.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01401, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01401 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL CLEMANG M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2012, présentée pour M. Moussa , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200392 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 27 janvier 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai d'une quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de fait alors que les justificatifs de présence en France pour les années 2005 à 2010 sont probants, notamment pour les reçus établis par une société d'avoués ; que compte tenu des documents produits en appel, la réalité de sa présence en France pendant dix années consécutives est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. , ressortissant algérien né en 1960, est entré en France en 2001 ; qu'il a épousé une ressortissante française et été mis en possession d'un titre de séjour ; qu'en février 2004, à la suite de la séparation du couple, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 12 février 2004 assorti d'une obligation de quitter le territoire français puis a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 3 avril 2004 ; qu'en juin 2011, M. a demandé à bénéficier de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 27 janvier 2012, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. interjette appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que si le préfet a admis que M. justifiait de sa présence en France pour les années 2003 à 2004, ce dernier n'a fourni, pour les années postérieures, que des attestations peu précises, non corroborées par des éléments probants, notamment de son médecin, de son ancien employeur et de son cousin, M. Karim , ainsi que des relevés de compte concernant de rares opérations de retraits de cartes bleues ou une déclaration de revenus au titre de 2005 ; que s'il a en outre fourni pour les années de 2005 à 2010 une vingtaine de reçus d'espèces, qui au demeurant comportent le plus souvent comme seule indication " M. ", l'ensemble de ces pièces produites n'est pas suffisant pour justifier que l'intéressé aurait résidé en France entre 2005 et 2010 de façon habituelle et continue ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Moussa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N°12LY01401 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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