CETATEXT000026738569 J5_L_2012_11_000001100964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC00964, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00964 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCEP V.BEVALOT ET J. DUFOURT-COEURDASSIER M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Trans Wf représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 8, route de Quingey à Echay
(25440)par Me Bévalot, avocat ; La SARL Trans Wf demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000965 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit accordée la décharge de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune d'Echay ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement de prononcer une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à hauteur de 6 188 € ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle remplit les conditions posées par l'article 1465 A du code général des impôts dès lors que son siège et son activité sont situés dans une zone de revitalisation rurale et qu'elle exerce une activité industrielle ; - selon la doctrine 4 F 1111 n° 5 du 7 juillet 1998, les activités industrielles sont caractérisées par l'importance des moyens mis en oeuvre ; - les bases locatives brutes déclarées doivent être ramenées de 437 936 € à 409 376 € dès lors que deux véhicules ont été acquis le 25 septembre 2007 et que quatre véhicules pris en crédit bail ont été considérés comme des véhicules pris en location ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, et complété par un mémoire enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en sa qualité de prestataire de services, la société requérante ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts ; - la société ne peut se prévaloir de la doctrine administrative 4 F-1111 du 7 juillet 1998 qui n'est applicable qu'aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts ; - la société n'établit pas que deux véhicules n'ont pas été mis à sa disposition tout au long de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ni que quatre véhicules ont été considérés à tort comme pris en location ; Vu la lettre du 12 septembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 18 octobre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 septembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1465 A du code général des impôts : ".I Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle." ; que les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts sont celles effectuées par : " les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Trans Wf a pour activité la location de véhicules avec chauffeur ; qu'une telle activité, qui a pour seul objet la mise à disposition de véhicules avec chauffeur, ne constitue pas une activité industrielle au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 1465 A du code général des impôts ; que si la société requérante invoque le caractère prépondérant des moyens matériels mis en oeuvre pour les besoins de son activité, une telle circonstance demeure sans conséquence sur l'application des dispositions particulières relatives aux conditions de l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts ;
- Considérant que la SARL Trans Wf ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative publiée sous la référence 4 F-1111, relative à la définition des activités industrielles dès lors que cette définition a trait au champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et non à celui de l'article 1465 A du même code dont il doit être fait application en l'espèce ;
- Considérant que si la société requérante fait valoir, subsidiairement, que les bases locatives brutes déclarées sont erronées et doivent être ramenées de 437 936 € à 409 376 € dès lors que deux véhicules ont été acquis le 25 septembre 2007 et que quatre véhicules pris en crédit bail ont été déclarés en véhicules pris en location, elle n'apporte pas les pièces justificatives suffisantes à l'appui de ses prétentions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Trans Wf la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Trans Wf est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trans Wf et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NC00964 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.