CETATEXT000026738572 J5_L_2012_11_000001101033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC01033, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01033 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001544 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SAS Akka Ingénierie Process le bénéfice du crédit d'impôt de taxe professionnelle de 18 000 euros déterminé au titre de l'année 2009 ; 2°) de remettre intégralement la somme contestée de 18 000 euros à la charge de la SAS Akka Ingénierie Process ; Le ministre soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 1647 C sexies étaient applicables au cas d'espèce alors que la société Akka Ingénierie Process constitue une entreprise indépendante réalisant des prestations d'ingénierie et d'études dans le domaine de la construction industrielle mais n'est pas un service d'une entreprise au sens de l'article 1465 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à la SAS Akka Ingénierie Process dont le siège social est au 3, rue Thierry Le Luron à Levallois-Perret
(92300)pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité (...). " ;
- Considérant que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Akka Ingénierie Process est une entreprise indépendante qui exerce une activité d'ingénierie et d'études dans le domaine de la construction industrielle ; qu'ainsi, elle ne constitue pas un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées du code général des impôts et ne peut prétendre au crédit d'impôt prévu par ces dispositions ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la SAS Akka Ingénierie Process exploitait une activité de services d'études et d'ingénierie pour lui accorder un crédit de taxe professionnelle de 18 000 euros au titre de l'année 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autre moyen soulevé par la contribuable devant les premiers juges que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Akka Ingénierie Process devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La SAS Akka France reversera à l'Etat la somme de 18 000 euros dont la restitution a été ordonnée à son profit par le jugement dont l'annulation est prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Akka Ingénierie Process. '' '' '' '' 2 11NC01033 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.