CETATEXT000026738591 J5_L_2012_11_000001101882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC01882, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01882 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 26 avril, 21 mai et 6 juin 2012 présentés pour M. Ammar , demeurant ..., par Me Levy Cyferman ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100963 en date du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination, qui ne comportent que des considérations abstraites et stéréotypées sans analyser de façon circonstanciée la situation de l'intéressé, sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ; - que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé et n'est étayé par aucun document ; - qu'il n'aura pas accès à un traitement dans son pays d'origine compte tenu de la faiblesse de ses revenus ; - que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a résidé en France plus de vingt ans, y a tissé d'importants liens amicaux et personnels, a de la famille en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée spécifiquement ; - que l'avis du médecin inspecteur de santé publique comporte une motivation conforme aux textes compatible avec l'exigence de secret médical ; - qu'en ce qui concerne l'état de santé du requérant, il s'en remet à ses écritures de première instance ; - que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu dès lors que le requérant avait fait le choix de retourner dans son pays d'origine après avoir vécu en France ; qu'il a vécu cinquante ans en Algérie dont les trente années précédant son retour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président,
- Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. et a fixé le pays de destination, qui comportent de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et font mention des circonstances propres à l'espèce, ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; " ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus...
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 précité, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l' empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé du 23 juin 2010, que si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, en se bornant à mentionner sans faire état d'autres considérations, les montants de ses retraites, M. ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle tiré des particularités de sa situation personnelle, de nature à établir qu'il ne pourrait accéder effectivement aux soins en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli ;
- Considérant, en second lieu, que si M. soutient qu'il a résidé plus de vingt ans en France, qu'il y a tissé d'importants liens amicaux et personnels et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1941, qui était entré sur le territoire national en 1961 et l'aurait quitté en 1984, n'y est entré à nouveau qu'en 2006 ; que si le requérant a des cousins en France, il n'est pas établi qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ouguedjani n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01882 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.