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11NC01944

CETATEXT000026738593 J5_L_2012_11_000001101944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC01944, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01944 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Arben , demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102819-1102820 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que le refus de délivrance d'une carte de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012 complété par un mémoire enregistré le 17 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité compétente ; -la décision de rejet de sa demande ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre ne pourra qu'être écarté ; - les éléments nouveaux produits ne permettent pas de démontrer les risques personnels encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu la lettre du 12 septembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 18 octobre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 septembre 2012 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 5 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2011 : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protège l'intérêt primordial des enfants ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 3. Considérant que M. et Mme A reprennent dans les mêmes termes qu'en première instance pour contester les décisions portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en dépit des nouveaux documents produits en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arben et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 11NC01944 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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