CETATEXT000026738595 J6_L_2012_12_000001002081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02081, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02081 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP NICOLAU M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. François B, demeurant ... par Me Nicolau de la Scp Etienne et Jean-Pierre Nicolau ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900714 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à réparer les préjudices matériels et corporels qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 juillet 2005 ; 2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme totale de 82 506,86 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 juillet 2005 ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à réparer les préjudices matériels et corporels qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime, alors qu'il circulait à motocyclette, le 20 juillet 2005, sur la route départementale 22, aux abords d'un rond point en cours de travaux d'aménagement ; Sur le défaut d'entretien normal :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que M. B soutient que l'accident dont il a été victime de nuit, à une heure trente-cinq, serait imputable à une insuffisante signalisation des travaux d'aménagement du rond-point, par ailleurs, aucunement éclairé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès verbaux d'audition par les services de police de M. B et de M. C, qui circulait en voiture derrière lui au moment de l'accident dont il a ainsi été le témoin oculaire, que M. B a aperçu trop tardivement le rond point en cause, ce qui l'a obligé à effectuer un freinage d'urgence dont la trace a été relevée sur le bitume par les services de police, à l'occasion du constat établi le jour même de l'accident, à huit heures trente, et qu'il a perdu le contrôle de son véhicule à l'occasion de cette manoeuvre, chutant et glissant ensuite sur près de cinquante mètres de longueur ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est établie ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué par les services de police que si aucun dispositif d'éclairage de ce rond-point n'avait été installé avant l'accident de M. B, les travaux dont il faisait l'objet étaient signalés par un panneau de type AK5, panneau triangulaire équilatéral d'un mètre de côté, monté sur un trépied et réfléchissant la lumière, positionné à environ cinquante mètres du rond point en cours d'aménagement, suivi, tel que cela ressort du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police, de deux autres panneaux du même type placés entre le premier panneau et le rond-point ; qu'il ressort du témoignage de l'automobiliste qui suivait M. B, que l'accident est survenu immédiatement après que le requérant l'ait dépassé à une vitesse excessive avoisinant les 110 kilomètres par heure, ce que corrobore d'une part, les quinze mètres de traces de freinage et les quarante-six mètres de traces de dérapage de la motocyclette du requérant constatés sur le bitume par les services de police le jour même et, d'autre part, les blessures de la victime comme les dégâts occasionnés à son véhicule, réduit à l'état d'épave ; que cette manoeuvre de dépassement, amorcée par le requérant peu avant le premier panneau de signalisation de la zone de travaux, et la vitesse excessive avec laquelle elle a été effectuée, supérieure à la vitesse autorisée, là où elle devait être réduite à l'approche d'une zone de travaux, à une heure avancée de la nuit, ont rendu difficile la visualisation des panneaux de signalisation des travaux d'aménagement du rond-point, ont limité le temps dont il a pu disposer pour apercevoir ledit rond-point et réduire progressivement sa vitesse, l'obligeant, par suite, à effectuer un freinage d'urgence dans des conditions difficiles qui ont conduit, du fait d'un blocage des roues de sa motocyclette trop ferme et à trop vive allure, à sa perte de contrôle et à son dérapage ; que ces éléments établissent que les diverses fautes et imprudences de M. B sont directement à l'origine de l'accident et des préjudices qui y ont été consécutifs qui ne peuvent être imputés à un quelconque défaut d'entretien normal de l'ouvrage du département des Pyrénées-Orientales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B, dont les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, de même, par suite, que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville au titre de ses débours et sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les autres parties sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, au département des Pyrénées-Orientales et à la commune de Saint-Cyprien. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02081 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.