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10MA02270

CETATEXT000026738597 J6_L_2012_12_000001002270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/85/CETATEXT000026738597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02270, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02270 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS SELARL GIL-FOURRIER & CROS M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu I°, la requête enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour la commune de Vendres, représentée par son maire, demeurant à l'Hôtel de ville, place du 14 juillet à Vendres

(34350), par Me Gil-Fournier de la Selarl Gil-Cros ; La commune de Vendres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902528 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec le département de l'Hérault à payer la somme de 5 928,38 euros à Mmes Patricia et Valérie B en réparation de leurs préjudices, a mis à leur charge les frais d'expertise s'élevant à un montant de 17 549,66 euros ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mmes Patricia et Valérie B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu II°, la requête enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour Mme Patricia B, demeurant à Saint-Paul les Fonts
(34330)et Mme Valérie B, demeurant impasse François Couperin à Serignan
(34410), agissant toutes deux en qualités d'ayants-droit de M. Serge B et de Mme Pépita B, par la SCP Bielle-Silem ; Mmes Patricia et Valérie B demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902528 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices causés par la pollution d'une source d'eau alimentant la propriété de leurs parents en condamnant solidairement la commune de Vendres et le département de l'Hérault à leur payer la somme de 5 928,38 euros à ce titre ; 2°) de condamner solidairement la commune de Vendres et le département de l'Hérault à leur verser, à titre principal, une somme totale de 38 050,39 euros en réparation des préjudices consécutifs à la pollution de ladite source d'eau ainsi qu'une somme mensuelle de 2 000 euros à partir de l'expiration d'un délai de trois mois calculé à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement, une somme de 76 708,45 euros en réparation de ces mêmes préjudices, à moins que les défendeurs ne réalisent les travaux préconisés par le rapport d'expertise dans le délai de trois mois calculé à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre, en toutes hypothèses, une somme de 5 000 euros à la charge solidaire de la commune de Vendres et du département de l'Hérault en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu, le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la commune de Vendres, représentée par son maire en exercice, par Me Gil-Fourrier qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902528 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec le département de l'Hérault à payer la somme de 5 928,38 euros à Mmes Patricia et Valérie B en réparation de leurs préjudices, a mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 17 549,66 euros ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mmes Patricia et Valérie B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2011, présenté pour le département de l'Hérault, représenté par son président en exercice, par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902528 du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné solidairement avec la commune de Vendres à payer la somme de 5 928,38 euros à Mmes Patricia et Valérie B en réparation de leurs préjudices, a mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 17 549,66 euros ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mmes Patricia et Valérie B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la commune de Vendres qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, qu'elle ne saurait être condamnée à réaliser les travaux de raccordement au réseau d'eau potable de la villa B dès lors qu'elle n'est pas responsable des préjudices en cause qui n'ont d'ailleurs qu'un caractère temporaire, et que de tels travaux, du fait de la plus-value dont bénéficierait la propriété des requérantes, leur assurerait une indemnisation supérieure à celle correspondant aux dommages subis ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour Mmes B qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique, - et les observations de Me Bielle pour Mmes B et de Me Toumi pour le département de l'Hérault ;
  1. Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté l'existence d'un préjudice spécial et anormal présentant un lien de causalité avec divers ouvrages publics communaux et départementaux, puis avoir écarté l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense, a condamné solidairement la commune de Vendres et le département de l'Hérault à verser une somme totale de 5 928,38 euros à Mmes Patricia et Valérie B en réparation des préjudices consécutifs à la pollution de la source d'eau potable dite source de la Guiraudière qui alimente le domaine de la Guiraudière dont elles sont les propriétaires ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées présentées, d'une part, par la commune de Vendres et, d'autre part, par Mmes B, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0902528 en date du 26 mars 2010 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, des constats d'huissiers dressés par la Scp Baldi les 22 et 26 décembre 2005 ainsi que le 6 janvier 2006 et des résultats des analyses biologiques effectuées les 12 et 19 décembre 2005, que les eaux de la source naturelle alimentant en eau potable le domaine de la Guiraudière, propriété immobilière située sur le territoire de la commune de Vendres, appartenant, à ces dates, à M. et Mme Serge B, respectivement décédés les 31 janvier 2010 et 11 novembre 2009, et transmise à leur héritières Mmes Patricia et Valérie B, ont été reconnues impropres à la consommation comme à tout usage domestique ; que ce dommage présente un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation à la condition que l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et un ouvrage public soit établi ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vendres :
  4. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que parmi les différentes causes qui ont concouru à la pollution de la source de la Guiraudière figure le réseau de conduites d'eau pluviale réalisé par la commune de Vendres à l'occasion de la création de la zone d'activités économiques dénommée " Les vignes grandes " qui débouche, en plusieurs endroits, dans le fossé latéral qui longe la voie goudronnée Nord-Est, parallèle à la route départementale 64, et déverse ces eaux pluviales, susceptibles d'être polluées, dans le fossé latéral Nord-Est, à partir duquel elles rejoignent ensuite le ruisseau de Combes, situé en face de la propriété des requérantes et en amont de la source en cause, par l'intermédiaire de longues canalisations traversant en biais ladite route départementale ; qu'en outre, les analyses de l'eau effectuées les 2 et 3 janvier 2006, à la sortie de ce réseau pluvial, par le laboratoire Bouisson-Bertrand, ont révélé la présence d'eschérichia coli et d'entérocoques, germes indiquant la présence de matières fécales ; qu'il est établi que cette pollution de la source de la Guiraudière ne peut avoir pour origine l'installation sanitaire de l'habitation du domaine de la Guiraudière, notamment située en aval de la source et à plus de 60 mètres de celle-ci, conformément à ce que prévoit l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs qui prévoit une distance minimale de 35 mètres par rapport aux captages d'eau utilisée pour la consommation humaine ; que l'instruction révèle que ces germes ont probablement transité depuis la zone d'activités économiques " Les vignes grandes " ; le déversement accidentel de six mille litres de vin par la société Le club de vignerons, le 9 décembre 2005, dans la zone d'activités économiques, n'a contribué à la pollution de la source de la Guiraudière que par l'intermédiaire de ce réseau d'eau pluviale qui a conduit cet alcool jusqu'au ruisseau de Combes alimentant la source ; que ces éléments démontrent l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le réseau pluvial de la zone d'activités économiques " Les vignes grandes " relevant de la responsabilité de la commune de Vendres qui doit, dès lors, être engagée ; En ce qui concerne la responsabilité du département de l'Hérault :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la pollution de la source de la Guiraudière, constatée en décembre 2005, a également été causée, en premier lieu, par l'action de deux regards de surverse non étanches, situés dans les fossés latéraux de la route départementale 64, par lesquels l'eau pluviale de la zone d'activités économiques " Les vignes grandes " transite et se mélange avec les résidus de métaux et d'hydrocarbures provenant de cette voie de circulation et, en deuxième lieu, par l'emprunt, par ces eaux polluées des deux canalisations traversières, crées en août 1978 dans le cadre de l'aménagement de cette voie de circulation et du détournement du ruisseau de Combes qu'il a rendu nécessaire, dont les buses déversent ensuite lesdites eaux dans le ruisseau de Combes qui alimente la source de la Guiraudière située en aval ; qu'en troisième lieu, la survenue, en novembre 2005, d'un effondrement du talus situé au Sud-Ouest de la route départementale 64, suite à des intempéries, a, selon l'expert, entraîné un apport important de végétaux et de terre limoneuse directement sur la source d'eau, ce qui l'a polluée ; qu'en dernier lieu, le vin accidentellement déversé dans le réseau d'eau pluviale de la zone d'activités économiques " Les vignes grandes " par la société Le Club des vignerons a emprunté les canalisations traversières de la route départementale 64 avant de rejoindre le ruisseau de Combes puis polluer la source de la Guiraudière ; qu'est ainsi établie l'existence d'un lien de causalité entre le dommage survenu et l'ouvrage public que constitue la route départementale 64 et ses aménagements relevant de la responsabilité du département de l'Hérault qui ne peut, dès lors, qu'être également engagée ; En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
  6. Considérant que le déversement accidentel de vin dans le réseau pluvial de la zone d'activités économiques " Les vignes grandes ", imputable à la société Le Club des vignerons, ne saurait, compte tenu de la qualité de tiers de cette société vis-à-vis des ouvrages publics en cause, exonérer la commune de Vendres et le département de l'Hérault de leur responsabilité sans faute engagée à l'égard de Mmes B ; Sur la prescription quadriennale :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter l'exception de prescription quadriennale soulevée par le maire de la commune de Vendres et le président du conseil général de l'Hérault par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices économiques :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, du fait de la pollution de la source d'eau qui alimente leur propriété, les époux B qui y résidaient jusqu'à leurs décès survenus les 11 novembre 2009 et 31 janvier 2010, ont été privés d'une eau potable et utilisable à des fins domestiques et ont dû engager des frais afin de s'approvisionner en eau consommable ; que, conformément aux bases retenues par l'expert d'une consommation moyenne de cette eau en boisson de trois litres par jour pour un couple, à raison de 0,95 euros TTC par litre, le coût de l'approvisionnement en eau potable doit être fixé, sur la période allant de décembre 2005 à décembre 2009, à la somme de 4 163,85 euros TTC ; que si les défendeurs font état de la mise à disposition des époux B de bouteilles d'eau potable par la société Le Club des vignerons, ils n'apportent pas la preuve de la réalité de cette affirmation et ne fournissent, au surplus, aucun élément permettant de déterminer le nombre de bouteilles concernées ni la durée de cet approvisionnement ; que s'agissant de la consommation d'eau à des fins domestiques, à partir des bases de calcul fixées par l'expert de 195 litres, soit 0,195 mètre-cube par jour et par personne au prix de 4 euros TTC par mètre-cube, le coût occasionné par l'approvisionnement rendu nécessaire du fait de la pollution de la source s'élève au montant de 2 279,16 euros TTC ; que le 2 janvier 2006, la commune de Vendres a déposé gratuitement une cuve de 1 000 litres, soit 1 mètre-cube d'eau non potable sur le terrain des époux B, dont le prix, d'un montant de 4 euros, doit être déduit du montant du coût en approvisionnement exposé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propriété de la Guiraudière ait été habitée postérieurement au décès des époux B ni qu'un quelconque approvisionnement en eau ait alors été nécessaire ; que, dès lors, le montant total de l'indemnisation de ce préjudice doit être fixé à la somme de 6 439,01 euros TTC ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites auprès de l'expert et visées dans son rapport, que les époux B, à compter des pollutions survenues en novembre et décembre 2005, ont exposé des frais d'analyses de l'eau de source auprès de différents laboratoires pour un montant total de 431,51 TTC qui constitue également un préjudice dont les requérantes sont fondées à demander réparation ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que les époux B ont subi un préjudice financier d'un montant total de 1 304,08 euros correspondant aux frais des huissiers qui ont dressé des constats des désordres les 19 décembre 2005 et 23 janvier 2006, dont les requérantes sont fondées à demander l'indemnisation ;
  11. Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que la pollution en cause a nécessité divers nettoyages des installations de plomberie de l'habitation des époux B, la vidange de la totalité desdites installations et la mise en place d'une citerne de transition durant ces travaux ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des factures adressées à l'expert qui y sont visées que le coût total de ces travaux d'un montant de 1 075,99 euros TTC a causé un préjudice financier à hauteur duquel doit être fixé le montant de sa réparation ; En ce qui concerne les troubles causés dans les conditions d'existence :
  12. Considérant que, du fait de la pollution de la source de la Guiraudière, les époux B ont subi un trouble de jouissance durant quatre années durant lesquelles leur habitation à été privée d'eau courante utilisable, ont dû constamment assumer des déplacements visant à s'approvisionner en eau potable et à usage domestique, mais aussi à engager des poursuites auprès des services de police, à faire réaliser des analyses des eaux à différents niveaux situés en amont de la source, à faire constater leurs dommages par voie d'huissier ou encore à faire valoir leur droit à indemnisation auprès des personnes publiques concernées, dans un contexte compliqué par l'âge avancé des deux membres de ce couple et par l'état de santé de M. Serge B, affecté d'un déficit fonctionnel permanent l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, circonstance non contestée en défense et confirmée par l'un des clichés photographiques figurant au rapport d'expertise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles causés aux conditions d'existence des époux B en fixant à 8 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ; En ce qui concerne les préjudices futurs :
  13. Considérant que Mmes Patricia et Valérie B ont présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Vendres et du département de l'Hérault à leur verser, à titre principal, " une somme mensuelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire " en vu de mettre un terme à la pollution de la source ou, à titre subsidiaire, " une somme de 76 708,45 euros à titre de dommages et intérêts à moins que les défendeurs réalisent les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans les trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir " ; que ces conclusions, en l'absence de toute demande à fin d'injonction, ne sauraient être regardées comme visant à ce que la Cour s'assure de la bonne exécution de l'arrêt à intervenir par une mesure astreignant les personnes publiques responsables du dommage à réaliser les travaux préconisés par l'expert afin de le faire cesser, mais constituent une demande indemnitaire fondée sur la réparation des préjudices à venir qui naîtront de l'absence de réalisation desdits travaux et, par suite, de la perduration des désordres ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'eau de la source de la Guiraudière, demeurée potable durant de multiples périodes depuis l'été 1978, date de début des travaux de création de la route départementale 64 et notamment du 25 juin 2002 au mois de novembre 2005, et ce en dépit même de la présence des ouvrages publics communaux et départementaux à l'origine de la pollution en cause, retrouvera sa potabilité dans un délai qu'il est impossible de déterminer, les préjudices futurs allégués ne présentent pas un caractère certain ouvrant droit à leur indemnisation ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions principales et subsidiaires présentées à ce titre ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnisation de l'ensemble des dommages consécutifs à la pollution de la source de la Guiraudière doit être fixé à la somme de 17 250,59 euros ; que Mmes B sont donc fondées, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité leur indemnisation à la somme de 5 928,38 euros ; Sur les dépens :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 549,66 euros à la charge solidaire de la commune de Vendres et du département de l'Hérault ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros chacun à la charge solidaire de la commune de Vendres et du département de l'Hérault au titre des frais exposés par Mmes B et non compris dans les dépens ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mmes B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Vendres et le département de l'Hérault et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de l'indemnisation que la commune de Vendres et le département de l'Hérault sont solidairement condamnés à payer à Mmes Valérie et Patricia B est porté à 17 250,59 euros (dix sept mille deux cent cinquante euros et cinquante-neuf centimes). Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Vendres et le département de l'Hérault verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à Mmes Patricia et Valérie B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia B, à Mme Valérie B, à la commune de Vendres et au département de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02270 - 10MA02271 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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