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10MA02773

CETATEXT000026738618 J6_L_2012_12_000001002773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02773, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02773 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Murat B, demeurant ..., par Me Gimeno ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001932 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, en fixant la Turquie comme pays de destination. 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de statuer sur les dépens ; ......................................................................................................................... Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M. B, de nationalité turque, a sollicité le 2 septembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 29 mars 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la double circonstance que M. B soit en mesure de produire un contrat à durée indéterminée signé 12 jours avant sa demande de titre de séjour et qu'il indique ne pas être retourné en Turquie depuis 5 ans n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B est entré en France en 2005 ; qu'il était âgé, à la date de la décision attaquée, de 44 ans ; que son épouse et trois de ses quatre enfants résident en Turquie, le quatrième ne résidant pas en France ; qu'il se borne à invoquer l'existence d'une vie privée durablement installée en France en produisant un bail et quatre factures d'électricité, gaz et téléphone ; que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant enfin que la présente instance n'a entraîné aucun dépens ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA02773 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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