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10MA02812

CETATEXT000026738620 J6_L_2012_12_000001002812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02812, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02812 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DE LA GRANGE Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour le centre hospitalier de Grasse, dont le siège est chemin de Clavary à Grasse Cedex

(06130), par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Grasse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803541 du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer aux héritiers de M. A la somme de 49 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 000 euros et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 65 046,82 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique,
  1. Considérant que M. Jean-Pierre A a été hospitalisé, du 10 mai au 13 juin 2006, au centre hospitalier de Grasse pour un pontage aorto-bifémoral dont l'indication avait été posée par le chef du service de chirurgie de l'établissement hospitalier ; que l'opération réalisée le 11 mai 2006 a été notamment suivie d'un séjour en réanimation, d'une seconde intervention en urgence le 17 mai 2006, en vue de réaliser une endartériectomie de l'artère poplitée droite, reprise le 18 mai 2006, avec enlèvement des plaques calcifiées sur le tronc tibio-péronier pour réaliser une nouvelle anastomose et d'une nouvelle reprise chirurgicale en urgence, le 23 mai 2006, à la suite d'une rupture d'un point de suture ; que M. A, qui est décédé le 26 mai 2009 a gardé des séquelles importantes, correspondant à une paralysie presque complète et irréversible du nerf sciatique de sa jambe droite ; qu'il a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Grasse au titre d'un défaut d'information et de fautes médicales commises lors de sa prise en charge ; que le centre hospitalier de Grasse relève appel du jugement du 21 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer aux héritiers de M. A la somme de 49 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 000 euros et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 65 046,82 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier a, dans sa requête sommaire, soutenu de façon très succincte que le jugement était insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, si le dommage corporel lui-même demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif, il existe un préjudice en lien direct avec la faute et qui correspond à la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu ; qu'ainsi le tribunal a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motif, estimer que l'apparition d'une ischémie aiguë du membre inférieur de M. A était en lien avec la survenue d'un aléa thérapeutique et qu'un tel lien ne faisait pas obstacle à la réparation des préjudices en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le défaut d'information :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ; que sauf dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ;
  5. Considérant que le centre hospitalier n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance au patient d'une information conforme aux prescriptions susmentionnées ; que s'il fait état d'un courrier du 28 avril 2006 du docteur Borne, qui a opéré M. A, adressé au médecin traitant du requérant selon lequel " ...les résultats et risques immédiats emboliques, infectieux et ultérieurs en particulier de faux anévrysmes anastomotiques ont été exposés à M. A... ", il ne résulte pas de l'instruction que ce document aurait mentionné le risque d'oblitération artérielle aiguë qui s'est réalisé à deux reprises, ni que M. A ait été informé de la possibilité d'un geste de revascularisation endovasculaire et du rapport bénéfice-risque d'un tel geste ; que les circonstances, à les supposer établies, que le chirurgien ait noué d'excellentes relations avec le patient et que M. A devait connaître les risques de thrombose pour avoir subi en janvier 2005 une opération par voie endovasculaire du côté gauche, ne sont pas non plus de nature à établir que le centre hospitalier de Grasse a informé M. A du risque connu, qualifié de " majeur " par l'expert, d'oblitération artérielle aiguë liée au pontage, ni des autres solutions possibles ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le centre hospitalier de Grasse a commis une faute en ne délivrant pas cette information à M. A ; que l'expert désigné par le tribunal a indiqué que le pontage aorto-bifémoral faisait courir à M. A des risques élevés d'oblitération artérielle aiguë et qu'une revascularisation endovasculaire, moins risquée, ne compromettait pas un geste chirurgical ultérieur ; que, dans ces conditions, M. A disposait d'une possibilité raisonnable de refus du geste chirurgical en cause et a été privé d'une chance, qui n'est, contrairement à ce que soutient l'hôpital, pas négligeable, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; En ce qui concerne le traitement de l'ischémie du membre inférieur droit :
  6. Considérant que le tribunal a jugé qu'en tardant à prendre en charge l'ischémie dont souffrait M. A, le centre hospitalier de Grasse a engagé sa responsabilité envers l'intéressé et que ce retard était à l'origine de l'ensemble des préjudices subis ;
  7. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le compte rendu opératoire de l'opération du 17 mai 2006 mentionne " depuis 12 heures apparition d'une ischémie du membre inférieur droit, avec un pied froid, disparition du pouls poplité et des pouls distaux " ; que si le centre hospitalier fait valoir les éléments de l'étude du docteur Poullain, qui estime qu'il est probable qu'une ischémie modérée ait précédé une ischémie subaiguë et qui fait état de l' " hypothèse sémantique " d'une rhabdomyolyse constituée à bas bruit, ces éléments ne sont pas plus objectifs que les mentions figurant sur le compte rendu opératoire ; que le risque d'oblitération artérielle aiguë est une complication postopératoire grave et parfaitement connue d'une opération de pontage aorto-fémorale et nécessite d'intervenir le plus rapidement possible afin d'éviter des séquelles irréversibles ; que l'état physique du patient, sédaté, en service de réanimation restreignait l'expression de sa douleur, premier signe clinique de l'ischémie et appelait de la part de l'équipe soignante une vigilance accrue ; que dans ce contexte, la circonstance que les signes de l'ischémie n'aient pas été patents n'est pas de nature à exonérer l'hôpital de sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été opéré le 17 mai 2006 dans l'après midi, alors que les premiers signes d'ischémie étaient apparus à tout le moins depuis plus de six heures et qu'il a été réopéré 12 heures plus tard ; qu'ainsi, et même en tenant compte des délais incompressibles de prise en charge du patient par le service de chirurgie vasculaire, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa responsabilité était engagée à raison d'un retard dans la prise en charge de cette ischémie ;
  8. Considérant toutefois que l'hôpital fait également valoir qu'une revascularisation plus précoce du membre concerné n'aurait pas permis de façon certaine à M. A d'échapper au préjudice dont il a été victime ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que si l'expert a indiqué " qu'une désobstruction dans un délai raisonnable aurait évité à M. A les séquelles précitées dont il se plaint ", il a également noté que la revascularisation précoce du membre concerné est simplement utile à une récupération complète de la paralysie sciatique ; qu'il ne peut, ainsi, être tenu pour certain qu'une intervention plus précoce aurait permis d'éviter toute séquelle ; qu'ainsi le centre hospitalier de Grasse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le délai de prise en charge de l'ischémie aiguë dont a souffert M. A entraînait l'obligation pour l'hôpital de réparer l'entier dommage corporel subi ;
  9. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A et ses héritiers tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
  10. Considérant que, devant les premiers juges, M. A a contesté l'indication opératoire retenue ; que si l'expert a estimé que le rapport bénéfice-risque d'un geste de revascularisation endovasculaire était nettement moins défavorable que celui d'un pontage aorto-bifémoral, il a également observé que ce dernier n'était pas contre indiqué ; que le centre hospitalier de Grasse a également versé aux débats l'étude effectuée par le docteur Poullain, chirurgien vasculaire et thoracique, le 6 février 2009 à partir du dossier médical du requérant, qui fait apparaître que l'artériosclérose évolutive de M. A présentait un stade susceptible de justifier l'indication opératoire retenue ; qu'il ressort également de cette étude que l'oblitération du stent iliaque gauche précédemment posée à M. A ne saurait être exclue et qu'une telle oblitération aurait milité en faveur du choix d'un pontage aorto-bifémoral ; que, dans ce contexte, l'indication thérapeutique posée ne saurait, en dépit des graves complications qu'elle a engendrées pour le patient, être regardée comme lui ayant fait courir des risques que son état ne pouvait justifier ; que les héritiers de M. A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ce choix thérapeutique aurait été fautif ;
  11. Considérant enfin que les conséquences de l'acte de soins ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé de M. A comme de son évolution prévisible ; que, dès lors que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ne sont pas remplies, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier est seulement engagée à raison de son manquement à l'obligation d'information posée par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et du retard dans la prise en charge de l'ischémie post opératoire ; que, dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, ces manquements ont fait perdre à M. A une chance d'éviter les graves séquelles dont il est resté atteint qui doit être évaluée à 50 % ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé :
  13. Considérant que les premiers juges ont estimé que les débours correspondant aux frais d'hospitalisation correspondant aux périodes du 20 mai au 31 mai 2006 et du 1er juin au 13 juin 2006, pour un montant total de 33 673 euros, aux frais médicaux, exposés entre le 13 juin et le 22 août 2006, pour un montant de 613,16 euros, aux frais de massage de 1 958,40 euros, exposés entre le 4 juillet 2006 et le 16 avril 2007, aux frais de transport de 12 512,55 euros pour la période du 5 juillet 2006 au 7 mai 2007, de radiologie réalisée le 27 mars 2007 pour un montant de 35,64 euros et d'appareillage d'un montant de 76,22 euros étaient liés, ainsi qu'en attestait un relevé détaillé établi par le médecin conseil de la caisse primaire, aux complications fautives résultant du retard dans la prise en charge de l'ischémie aiguë ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les frais futurs s'élevaient à la somme de 2 252,40 euros, alors que l'attestation établie le 20 novembre 2007 mentionnait de frais futurs sur 2 ans et que M. A est décédé le 26 mai 2009 ; qu'il n'y a lieu de retenir lesdits frais qu'à hauteur de 1 689,30 euros ; qu'ainsi le montant des dépenses de santé doit être évalué à la somme de 50 558,27 euros ; S'agissant des pertes de revenus :
  14. Considérant que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être regardée comme ayant versé des indemnités journalières du 10 juin au 31 décembre 2006, au titre de la période d'ITT liée à la faute du centre hospitalier dans le traitement de l'ischémie pour un montant de 4 027,59 euros au titre des indemnités journalières servies à M. A ; qu'elle fait valoir, sans être utilement contredite, après avoir consulté sur ce point son médecin conseil qui s'est déterminé après analyse du dossier que le capital invalidité qu'elle a versé à M. A est, à hauteur de 22,2 %, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu dès lors de retenir à ce titre une somme de 8 956, 86 euros ;
  15. Considérant qu'ainsi, les préjudices à caractère patrimonial de M. A en lien avec les fautes commises doivent être évalués à la somme de 63 542,72 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance retenu ci-dessus, ces préjudices réparables s'établissent à la somme de 31 771,36 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  16. Considérant que les premiers juges ont évalué les préjudices personnels de M. A en lien avec l'accident à la somme de 49 000 euros, correspondant, d'une part, à une somme de 40 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A jusqu'à son décès, le 26 mai 2009, prenant en compte la période d'ITT de 8 mois retenue par l'expert ainsi que la réparation du préjudice d'agrément et, d'autre part, à une somme de 9 000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, évalués respectivement à 3 sur 7 et 3,5 sur 7 par l'expert ; que cette assiette, qui n'apparaît pas insuffisante, n'est pas critiquée par l'hôpital ; que, par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la réparation des préjudices à caractère personnel de M. A en lien avec les fautes commises par l'hôpital doit être arrêtée à la somme de 24 500 euros ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Grasse est seulement fondé à demander que le montant des indemnités allouées aux héritiers de M. A soit ramené à la somme de 24 500 euros et que le montant des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes soit ramené à la somme de 31 771,36 euros, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Grasse qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la caisse primaire d'assurance maladie ou aux héritiers de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à verser aux héritiers de M. A par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2010 est ramenée à 24 500 euros. Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en remboursement de ses débours par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2010 est ramenée à 31 771,36 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Grasse ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et celles des héritiers de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Grasse, à Mme Gabrielle A, à M. Patrice A, à Mme Chrystele A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux '' '' '' '' N° 10MA02812 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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