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10MA02845

CETATEXT000026738623 J6_L_2012_12_000001002845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02845, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02845 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Mülkinaz B, demeurant au ..., par la SCP Dessalces et Associes ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001369 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2010 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que Mme B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de déférer à cette obligation ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en indiquant que Mme B était âgée de 46 ans à la date de la décision attaquée, qu'elle n'était entrée que très récemment en France, qu'elle était célibataire et que ses enfants avaient vécu en Turquie jusqu'en 2008, le tribunal, qui a également précisé que l'intéressée ne démontrait pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle et ses enfants avaient vécu jusqu'en 2008, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Sur le bien-fondé de la contestation :
  3. Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, Mme B se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'atteinte excessive portée par la décision lui refusant un titre de séjour et par la décision l'obligeant à quitter le territoire à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mülkinaz B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA02845 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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