CETATEXT000026738623 J6_L_2012_12_000001002845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA02845, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02845 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Mülkinaz B, demeurant au ..., par la SCP Dessalces et Associes ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001369 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2010 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.