CETATEXT000026738627 J6_L_2012_12_000001003452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA03452, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03452 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS RATHEAUX M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Rodolphe , Mme Murielle D épouse , demeurant tous deux ... par Me Muller de la Selarl Ratheaux ; Les époux , agissant tant en leur nom qu'en leur qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineurs, Cassandre et Ruben , demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706852 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Tropez à réparer les préjudices consécutifs à la prise en charge médicale de Mme à compter du 21 juillet 2005 ; 2°) d'ordonner, à titre principal, une nouvelle expertise ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Saint-Tropez à verser les sommes de 15 000 euros à Mme , 2 500 euros à M. en réparation de leurs préjudices consécutifs à la prise en charge médicale de Mme à compter du 21 juillet 2005, ainsi que deux sommes de 3 000 euros à M. et Mme au titre des préjudices subis par leurs enfants mineurs, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 12 septembre 2007, date de leur demande préalable d'indemnisation, et de leur capitalisation ; 3°) d'annuler la décision de rejet de leur demande préalable d'indemnisation du 12 septembre 2007 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Tropez par Me Le Prado qui conclut au rejet de la requête ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté pour les époux et leur fille Cassandre , devenue majeure en cours d'instance, le 25 septembre 2010, qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Tropez qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour les époux et Mme Cassandre qui confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012: - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
- Considérant que M. et Mme , agissant tant en leur nom qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils Ruben, et Mme Cassandre , leur fille devenue majeure en cours d'instance, relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Tropez à réparer les préjudices consécutifs aux manquements ayant affecté la prise en charge médicale de Mme dans cet établissement de santé ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les requérants soutiennent que le jugement du tribunal administratif de Montpellier attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir, d'une part, écarté les conclusions du rapport d'expertise qu'ils ont produit, rédigé par le docteur Momper à la demande de l'assureur de Mme et avoir, d'autre part, suivi celles du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Draguignan, établi par le docteur Ducassou ; que le juge, qui n'est jamais lié par les conclusions d'une expertise contradictoire, ne saurait l'être par celles d'une expertise critique, non contradictoire, réalisée à la demande d'une des parties au litige, qui constitue néanmoins une pièce du dossier qui ne peut être écartée de son instruction ; qu'il lui appartient, quelque soit la nature du litige qui lui est soumis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier sur la base desquelles il forge son appréciation des faits et sa conviction ; qu'il résulte des motifs retenus par les premiers juges que si, dans le cadre de l'examen des conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, il est rappelé que l'expertise du docteur Momper n'avait pas été établie au contradictoire des parties et que les requérants n'étaient pas " fondés à faire valoir " ses " conclusions ", pour maladroite qu'ait été cette formulation, elle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué qui n'a pas écarté du dossier ce rapport critique, tel que cela ressort notamment des mentions figurant au sein de ce même examen des conclusions à fin d'expertise, qui précisent que " le Tribunal dispose du rapport d'expertise médicale rendu par le docteur Momper à la demande de l'assureur de Mme , et de celui du docteur Ducassou rendu sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan " et " que l'ensemble des pièces versées à l'instance permet au Tribunal d'apprécier la portée et le bien fondé des points déterminants du litige " ; que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage de la motivation retenue par les premiers juges qu'ils se seraient crus liés par les conclusions de l'expertise judiciaire pour statuer sur les conclusions des parties ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions principales tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée :
- Considérant que les circonstances alléguées, à les supposer établies, que le rapport d'expertise judiciaire comporterait certaines erreurs et contradictions, qu'il n'énoncerait pas suffisamment les raisons du sens de ses conclusions qui seraient, en outre, différentes, bien qu'elles soient basées sur les mêmes pièces médicales, de celles du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de Mme , qu'il indiquerait de manière erronée qu'un contrôle biologique aurait été prévu avant l'intervention d'évacuation utérine du 27 juillet 2005, qu'il n'ait pas été rendu après communication des clichés originaux de l'échographie réalisée le 26 juillet 2005 mais sur la base de copies de mauvaise qualité et que les praticiens concernés du centre hospitalier de Saint-Tropez n'aient pas été auditionnés par l'expert alors qu'il est constant que l'ensemble des opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire de cet établissement de santé, ne constituent qu'autant d'éléments qu'il appartient aux requérants de critiquer par tous moyens, tel qu'ils l'ont d'ailleurs fait par la production d'une note critique, mais ne révèlent aucune irrégularité dans le déroulement des opérations d'expertise de nature à justifier que le rapport d'expertise soit écarté et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire et du rapport critique produit par les requérants qu'alors qu'elle était enceinte, Mme a été accueillie, le 21 juillet 2005, au stade de cinq semaines d'aménorrhée, au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Tropez, en raison de récentes métrorragies et de douleurs abdominales ; que sa prise en charge n'a été affectée d'aucun manquement aux régles de l'art et s'est conclue par la prescription d'une échographie visant à écarter l'hypothèse d'une grossesse extra-utérine ; que la requérante, revenue au service de radiologie de cet établissement de santé, le lendemain, dans le but d'y voir réaliser l'échographie ainsi prescrite, n'a pas vu diagnostiquée la grossesse extra-utérine qu'elle présentait ; que cet exact diagnostic n'a pas davantage été posé, ni même évoqué, à la suite d'une nouvelle consultation effectuée au service de gynécologie de ce même établissement, le 26 juillet suivant ; que ce n'est qu'à son retour à Lyon, ville où les époux sont domiciliés, le 28 juillet 2005, que la grossesse extra-utérine qu'elle présentait a été constatée et prise chirurgicalement en charge aux Hospices civils de Lyon ; que l'expert judiciaire, aucunement contredit sur ce point par la note critique de l'expert de l'assureur de Mme , affirme que la patiente a bénéficié, aux Hospices civils de Lyon, d'une prise en charge sans retard et suffisamment précoce au regard de l'évolution de sa pathologie qui n'avait encore présenté aucun signe de gravité, n'avait pas causé la rupture de la paroi tubaire et n'avait entraîné qu'un épanchement sanguin pelvien de faible importance et que la salpingectomie droite pratiquée n'était pas obligatoire au vu de ce tableau clinique et ne relevait que du seul choix thérapeutique du chirurgien concerné, sans lien avec un quelconque retard de diagnostic ; que l'expert judiciaire précise ainsi que " la sanction thérapeutique aurait été la même si le diagnostic avait pu être effectué plus tôt " ; que la note critique du rapport d'expertise produite par les requérants confirme d'ailleurs que " la prise en charge ultérieure de Mme est indépendante de celle dont elle a bénéficié au Pôle de santé de Saint-Tropez " ; que ces éléments établissent que les manquements allégués qui auraient affecté la prise en charge de Mme au sein du centre hospitalier de Saint-Tropez, qu'ils soient relatifs aux obligations d'information et de conseil des patients, à la démarche diagnostique ou aux conditions dans lesquelles a été autorisée sa sortie de l'établissement, à supposer même qu'ils soient constitutifs d'une ou plusieurs fautes, ne sont à l'origine d'aucune perte de chance d'échapper à l'évolution qu'a connue sa pathologie et à ses conséquences dommageables et ne présentent pas de lien de causalité avec la salpingectomie pratiquée ni avec les préjudices qui y sont consécutifs et dont il est demandé réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions principales et subsidiaires présentées par les requérants ainsi que par suite, celles tendant à l'annulation du rejet de leur demande préalable d'indemnisation, doivent être rejetées ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Muriel , de M. Rodolphe et de Mme Cassandre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel , à M. Rodolphe , à Mme Cassandre , à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au centre hospitalier de Saint-Tropez. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03452 2 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.