CETATEXT000026738632 J6_L_2012_12_000001004120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA04120, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04120 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour Mme Marie-Noëlle B, demeurant ... par Me Plantard ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002072 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les préjudices consécutifs à sa chute survenue le 18 août 2007 sur la voie publique ; 2°) de condamner la ville d'Aix-en-Provence à lui payer la somme totale de 19 386,24 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue, le 18 août 2007, sur la voie publique ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme B relève appel du jugement n° 1002072 en date du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, fondée sur un défaut d'entretien normal, tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime en arpentant les marches de l'esplanade de la rotonde de cette commune ; Sur la responsabilité :
- Considérant que, par les pièces produites, Mme B établit avoir chuté le 18 août 2007 sur la place de la Rotonde, à Aix-en-Provence, après avoir trébuché sur l'une des marches de l'escalier qui s'y trouve ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photos annexées au constat d'huissier produit par la requérante, que ces marches, dont la progressivité de la hauteur ne révèle, par elle-même, aucun vice de conception de l'ouvrage, étaient suffisamment visibles pour avoir été partiellement balisées par du papier autocollant à rayures blanches et foncées, tandis que les nez de marche sont marqués, sur toute la longueur de la marche, par des dalles de couleur plus sombre que celles jonchant le sol, traçant une ligne droite ; que dans ces conditions, le dénivelé que ces marches représentent par définition constitue un obstacle auquel tout piéton normalement attentif doit s'attendre lorsqu'il emprunte un escalier et arpente une voie publique ; que cet ouvrage, qui ne nécessitait pas de signalisation particulière, ne présentait ainsi aucun défaut d'entretien normal à l'origine de la chute de la requérante ; qu'ainsi, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la commune d'Aix-en-Provence. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04120 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.