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10MA04158

CETATEXT000026738634 J6_L_2012_12_000001004158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 10MA04158, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04158 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Madeleine B, demeurant ... par Me Alfonsi ; Mme B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0708060 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à sa chute survenue sur la voie publique le 14 décembre 2006 ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme totale de 2 227 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs à sa chute sur la voie publique survenue le 14 décembre 2006, d'ordonner une expertise visant notamment à la détermination de ses préjudices corporels et de lui allouer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la somme de 10 000 euros à valoir provisoirement sur lesdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ; - et les observations de Me Alfonsi pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B relève appel du jugement n° 0708060 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à sa chute survenue sur la voie publique le 14 décembre 2006 ; Sur le défaut d'entretien normal :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que si le témoignage d'une usager de la Régie des transports marseillais produit, établi le 4 janvier 2007, fait état, d'une part, de la présence d'une excavation non signalée située sur le trottoir, au niveau de l'abri du bus n° 4, à l'arrêt dénommé " métro La Rose " et, d'autre part, de la chute de Mme B " dans le courant du mois de décembre 2006 ", cette pièce ne comporte aucune précision relative à la situation exacte de l'excavation par rapport à l'arrêt de bus, à ses dimensions et notamment à sa profondeur ; que par cette attestation et ses seules affirmations, Mme B ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la chute survenue, d'une part, et une excavation relevant des ouvrages de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, d'autre part ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; que sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ses conclusions indemnitaires, y compris à titre provisionnel, et celles présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine B, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Régie des transports marseillais. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04158 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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