CETATEXT000026738636 J6_L_2012_12_000001100099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/12/2012, 11MA00099, Inédit au recueil Lebon 2012-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00099 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ESCLAPEZ M. Gilles ROUX Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre B demeurant ...
(83400)par Me Esclapez ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804640 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'établissement français du sang à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 111 434 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour l'établissement français du sang, représenté par son président, par Me Moreau, qui conclut à sa mise hors de cause et à ce que les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens, soient mis à la charge de la partie perdante ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'indemnisation des préjudices soit ramenée à une plus juste indemnité ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour M. B qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2012 fixant, conformément aux dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique, - et les observations de Me Moreau du cabinet Campocasso représentant l'établissement français du sang ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'établissement français du sang à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 13 janvier 2000, qu'il impute aux transfusions dont il aurait fait l'objet en 1981 ; Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'établissement français du sang :
- Considérant que le paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux se substitue à l'établissement français du sang dans les contentieux en cours, au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 susmentionné doit être fixée à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et du décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que, le 12 mars 2010, ont été publiés les derniers décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions précitées, à savoir le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires et le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010 " ; que l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été publié le 18 mars 2010 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu, dans les procédures n'ayant pas encore donné lieu à une décision irrévocable, ce qui est le cas en l'espèce, substituer, à compter du 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui intervient au titre de la solidarité nationale, à l'établissement français du sang, tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'ainsi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est substitué, dans la présente instance, à l'établissement français du sang ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ;
- Considérant que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; En ce qui concerne la matérialité des transfusions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a été accueilli en urgence au service de réanimation de la clinique Duparc, à Marseille le 15 juillet et y resté hospitalisé jusqu'au 6 août 1981 en raison d'une rectocolite ulcéro-hémorragique ; que le Docteur Richieri, médecin gastroentérologue de cette clinique qui l'a pris en charge à l'époque des faits, précise, dans un document relatif à l'histoire de la maladie du requérant, que celle-ci a nécessité un " traitement médical associant corticothérapie intra-veineuse, nutrition parentérale et transfusions " ; que le dossier médical incomplet qui a pu être retrouvé et produit à l'instance, comporte quatre bons de commande émanant de cet établissement de santé, datés des 15, 20, 28 et 29 juillet 1981, pour un total de neuf unités d'hématies et trois unités de plasma sanguin destinées à être transfusées, tel que ces bons le mentionnent expressément, à M. Jean-Pierre B ; que le premier de ces bons indique que la transfusion des produits commandés aura lieu le lendemain, soit le 21 juillet 1981, à 8 heures, les deuxième et troisième bons font respectivement état, quant à eux, de transfusions devant être pratiquées " en urgence " et " le plus vite possible ", tandis que le dernier prévoit que la transfusion aura lieu le jour même de la commande ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, du caractère hémorragique de la pathologie initiale de M. B, de la répétition des commandes de produits sanguins et de l'urgence à les transfuser au patient dont elles font état, la preuve de ce que M. B a fait l'objet de transfusions sanguines durant cette hospitalisation doit être regardée comme rapportée, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges ; En ce qui concerne l'origine transfusionnelle de la contamination ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que, suite aux transfusions pratiquées, M. B a été diagnostiqué porteur d'une hépatite étiquetée " non A non B " qui sera traitée et s'avèrera asymptomatique et que les analyses sérologiques effectuées en 1995, à l'occasion d'interventions chirurgicales liées à la rectocolite, ne révèleront plus d'affection hépatique ; que M. B a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C le 13 janvier 2000 ; que la chronologie des faits ne confère pas plus de vraisemblance à l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle lors de l'hospitalisation de l'été 1981 qu'à celle d'une contamination concomitante ou postérieure à la prise en charge médicale du requérant en 1995 ; que compte tenu du nombre et de la nature des produits sanguins commandés et distribués pour M. B, le risque résiduel relatif de contamination est fixé par l'expert à 3 % dans l'hypothèse, vraisemblable mais non démontrée en l'espèce, que l'intégralité des douze produits en cause ait effectivement été transfusée au patient ; que si M. B a été exposé par ailleurs à un risque de contamination par voie nosocomiale inhérent au nombre important d'actes chirurgicaux et invasifs nécessités par sa pathologie initiale, notamment à l'occasion de son hospitalisation à la clinique Résidence du parc en 1981, par la réalisation de coloscopies de contrôle en 1982 et 1983, d'une biopsie en 1995, et de cinq des neuf endoscopies dont il a fait l'objet, il n'a pas été possible pour l'expert, faute d'enquête endoscopique, d'évaluer le risque auquel M. B a pu être exposé ; que si l'expert souligne que l'exercice de la profession de médecin par le requérant l'a également exposé à un risque de contamination, il n'a pas davantage pu l'évaluer précisément ni le quantifier ; qu'il ne ressort pas de ces éléments que la probabilité d'une contamination d'origine transfusionnelle de M. B soit manifestement moins élevée que celle d'une contamination par toute autre voie et notamment nosocomiale ; qu'ainsi, il y a lieu de regarder cette hypothèse transfusionnelle comme présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance et dès lors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'apporte pas la preuve de l'innocuité des produits sanguins transfusés, sa responsabilité doit être engagée pour l'ensemble des préjudices consécutifs à l'affection du requérant par le virus de l'hépatite C ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que si M. B soutient avoir été dans l'incapacité de travailler durant cent douze jours du fait de sa contamination et avoir subi une perte de gains professionnels qu'il détermine sur la base des revenus qu'il aurait perçus et qui s'élèveraient à 116 000 euros environ pour chacune des années 1998 et 1999, il ne produit aucune pièce établissant la réalité de ses revenus pour ces années antérieures à ses arrêts de travail, ni permettant d'apprécier l'étendue de la perte de gains professionnels dont il se prévaut ; que les demandes d'indemnisation qu'il a présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, du fait de son affection par le virus de l'hépatite C, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total d'une journée, suivie d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % d'une année ; qu'il a subi les effets secondaires du lourd traitement de sa pathologie, a dû arrêter momentanément d'exercer sa profession et a vécu durant près d'une année dans la crainte de la possible aggravation de sa pathologie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses divers troubles causés dans ses conditions d'existence en fixant à 8 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
- Considérant qu'il a également enduré des souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 500 euros le montant de sa réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser la somme totale de 9 500 euros à M. B en réparation de ses préjudices ; que M. B est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu, en revanche, dans ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement français du sang au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est substitué à l'établissement français du sang dans la présente instance. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B une somme de 9 500 (neuf mille cinq cents) euros en réparation de ses préjudices. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre B, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à la caisse autonome de retraite des médecins de France, à la réunion des assureurs maladie et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00099 2 60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.