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11MA01090

CETATEXT000026738642 J6_L_2012_12_000001101090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01090, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01090 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 17 mars 2011, sous le n° 11MA01090, présentée pour M. Iann B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702901 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points et un point de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et un points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  6. Considérant que M. B soutient ne pas avoir bénéficié des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions relevées à son encontre les 4 juin 2002 et 16 avril 2002 ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre de l'intérieur, pour démontrer que ces informations ont bien été délivrées à l'intéressé, produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel comporte lesdites informations ; que cependant, il n'établit pas que les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002 ont été notifiés au requérant, qui conteste les avoir reçus et avoir réglé les amendes forfaitaires majorées ; qu'il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et un points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002 doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et un points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et un points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 4 juin 2002 et le 16 avril 2002, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iann B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01090 vt

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