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11MA01100

CETATEXT000026738649 J6_L_2012_12_000001101100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01100, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01100 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FREUNDLICH - LE THANH M. Gérard FERULLA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par mail au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2011 et régularisée par courrier le 21 mars 2011, sous le n° 11MA01100, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004574 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Anahit A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 septembre 2011 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : le rapport de M. Férulla, président rapporteur,

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité arménienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1991, est entrée en France en 2004 accompagnée de sa mère et de l'un de ses frères ; que si les certificats produits au dossier établissent qu'elle y est scolarisée de manière continue depuis, il n'en demeure pas moins qu'elle est célibataire et sans enfant et que tous les membres de sa famille également présents sur le territoire français sont en situation irrégulière ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intimée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, et n'a de ce fait pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 octobre 2010 ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  7. Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date des 26 août 2008 et 29 mai 2009 confirmées par deux décisions de la Commission nationale du droit d'asile en date des 12 février 2009 et 7 juillet 2010, ne produit à l'appui de ses allégations relatives aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie, que la traduction d'un mandat d'amener en date du 2 septembre 2010 ; que l'absence de précision de ces allégations et du document produit, ne permet pas d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, l'intéressée qui ne justifie pas qu'elle serait exposée à subir dans le pays en cause des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu lesdites stipulations en fixant l'Arménie comme pays de destination de son éloignement, ;
  8. Considérant en second lieu que la double circonstance que Mme A maîtriserait totalement la langue française et qu'elle serait parfaitement bien intégrée au sein de la société française n'est pas, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 20 octobre 2010 ; que, dès lors ce jugement doit être annulé et la demande de première instance rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Anahit A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01100 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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