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11MA01757

CETATEXT000026738651 J6_L_2012_12_000001101757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01757, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01757 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 5 mai 2011, sous le n° 11MA01757, présentée pour M. Jean B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900180, 0900178, 0903075 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 0903075 dirigée contre la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 24 janvier 2009 et rejeté ses demandes n° 0900180 et n° 0900178 tendant à l'annulation des décisions en date du 29 décembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 15 juin 2008 et le 22 juin 2008 ; 2°) d'annuler les trois décisions susmentionnées ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 24 janvier 2009 et rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 29 décembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 15 juin 2008 et le 22 juin 2008 ; Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 août 2009 :
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B que le 8 avril 2010, postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 24 janvier 2009, le ministre de l'intérieur a restitué ce point au capital affecté à son permis de conduire ; que le requérant n'établit pas en quoi la décision litigieuse aurait eu des effets sur la validité de son permis de conduire jusqu'au 8 avril 2010, date à laquelle elle a été abrogée ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande n° 0903075 qui était devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 29 décembre 2008 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  6. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  7. Considérant que M. B soutient ne pas avoir bénéficié de cette information lors des infractions relevées à son encontre les 15 et 22 juin 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que ces infractions constatées par radar automatique ont fait l'objet d'un règlement du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, cependant, l'administration ne justifie pas, par la simple production des avis de contravention établis le 20 juin 2008 et le 27 juin 2008, que M. B, qui affirme ne pas avoir été destinataire de ces avis et qui ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires, en aurait reçu notification ; qu'il n'est, par suite, pas établi que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de chaque amende forfaitaire majorée ; qu'en conséquence, les décisions en date du 29 décembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 15 juin 2008 et le 22 juin 2008 doivent être annulées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 29 décembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 15 juin 2008 et le 22 juin 2008 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 février 2011 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. B dirigées contre les décisions en date du 29 décembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement le 15 juin 2008 et le 22 juin 2008, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01757 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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