CETATEXT000026738653 J6_L_2012_12_000001101903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA01903, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01903 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 mai 2011, sous le n° 11MA01903, présentée pour M. Mokhtar B, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806290 du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six, quatre, un, deux et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 14 octobre 2007 à 17 heures 23, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six, quatre, un, deux et deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 14 octobre 2007 à 17 heures 23, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six, quatre, deux et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 : Sans qu'il soit besoin statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal administratif de Nice par le ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
- Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retraits de points en litige ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B qu'à défaut de paiement des amendes forfaitaires afférentes à chacune des quatre infractions constatées les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 et de requête à fin d'exonération, quatre titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis ; que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté, à l'encontre de ces titres exécutoires, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité des quatre infractions constatées les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 est établie par l'émission des titres exécutoires correspondant à chacune de ces infractions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des infractions commises :
- Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information sur les retraits de points encourus :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les deux procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 8 novembre 2006 et 22 novembre 2007, sur lesquels la case " retrait de points " a été renseignée ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par M. B ; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en ce qui concerne les infractions commises les 30 mars 2007 et 14 octobre 2007 à 5 heures, il ressort des procès-verbaux de contravention produits par le ministre de l'intérieur que ceux-ci comportent la mention pré-imprimée selon laquelle " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", que la case " retrait de points " a été renseignée et que M. B a refusé de les signer sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des deux avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ; que M. B ne démontre pas que les documents qui lui ont été ainsi présentés ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable en ce qui concerne les infractions relevées à l'encontre de M. B les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut de motivation :
- Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six, quatre, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 ne seraient pas motivées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six, quatre, deux et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 14 octobre 2007 à 5 heures, 22 novembre 2007, 30 mars 2007 et 8 novembre 2006 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 14 octobre 2007 à 17 heures 23 : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;
- Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant que ministre de l'intérieur a invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B devant le tribunal au motif qu'il n'avait pas produit la décision contestée ; que si le requérant ne produit pas la décision de retrait d'un point de son permis de conduire effectué à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 14 octobre 2007 à 17 heures 23, qu'il affirme ne pas avoir reçue, il résulte de l'instruction que celui-ci a demandé communication de cette décision par télécopie adressée le 29 octobre 2008 au service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur ; que si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de la notification de ladite télécopie, le ministre de l'intérieur ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir qu'il oppose tirée de l'absence de production par le requérant de la décision attaquée ne peut être accueillie ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur a également invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B devant le tribunal au motif qu'elle était tardive ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la date de notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 14 octobre 2007 à 17 heures 23 ; que si le ministre de l'intérieur soutient que le requérant a nécessairement eu connaissance de l'existence de cette décision au plus tard lors de la notification le 23 juillet 2008 de la décision 48N l'informant du retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 22 novembre 2007, il ne démontre pas, par les pièces produites à l'appui de ses allégations, que cette décision 48N comportait bien le rappel des pertes de points antérieures au 22 novembre 2007 ; qu'au surplus, le ministre de l'intérieur verse aux débats, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande introductive de première instance, la copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de M. B, revêtus des mentions " non réclamé " et " présentation le 23 juillet 2008 " ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision référencée 48N a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage, alors que M. B affirme qu'aucun avis de passage l'informant qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste n'a été déposé à son domicile par le préposé du service postal ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 14 octobre 2007 à 17 heures 23 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant que M. B soutient ne pas avoir reçu les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de faire l'objet du retrait d'un point suite à l'infraction commise le 14 octobre 2007 à 17 heures 23 ; que le ministre de l'intérieur, pour démontrer que ces informations ont bien été délivrées à l'intéressé, produit l'avis de contravention établi suite à cette infraction relevée par radar automatique et un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lesquels comportent lesdites informations ; que cependant, il n'établit pas que ces documents ont été notifiés au requérant, qui conteste les avoir reçus et n'a pas réglé l'amende forfaitaire majorée tel que cela ressort de l'attestation de situation en date du 2 avril 2010 rédigée par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; qu'il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision de retrait d'un point du capital attaché à son permis de conduire, prise consécutivement à l'infraction susmentionnée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, par suite, doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 14 octobre 2007 à 17 heures 23 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 14 octobre 2007 à 17 heures 23, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01903 vt