CETATEXT000026738654 J6_L_2012_12_000001102356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA02356, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02356 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BEN SEDRINE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juin 2011, sous le n° 11MA02356, présentée pour M. Kamel B, demeurant ..., par Me Ben Sedrine ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100571 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 : le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) " ; que M. B n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait produits en première instance à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées du
- a)du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...)
- c)Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) " ; que si M. B est le père d'une enfant de nationalité française, Shaïnez C, née à Cannes le 10 novembre 2007 de son union avec Mme Raja C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait avec son épouse et son enfant ; qu'il ne démontre pas davantage ni exercer effectivement l'autorité parentale sur cette enfant, ni contribuer de quelque manière que ce soit à son entretien et à son éducation ; qu'en tout état de cause, il ressort des écritures du requérant qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- a)du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et non des stipulations du
- c)du 1° de cet article 10 ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. B n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation, selon laquelle son épouse serait enceinte de leur deuxième enfant, dont la naissance serait prévue pour la fin de l'année 2011 ; qu'il ne fait pas état d'autres liens personnels ou familiaux en France que son épouse et sa fille, avec lesquelles il ne démontre pas entretenir des relations ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie ; qu'eu égard à ces éléments, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. B le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que, comme cela a été dit ci-dessus, il n'établit pas exercer effectivement l'autorité parentale sur son enfant ou entretenir avec elle des relations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA02356 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.