CETATEXT000026738678 J7_L_2012_12_000001200054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738678.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12DA00054 QPC, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00054 QPC 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par la SELARL Fillieux, Fasseu avocats, société d'avocats ; M. A demande à la cour, en défense du recours, enregistré le 12 janvier 2012 sous le n° 12DA00054, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la dissymétrie du point de départ du délai d'appel des jugements rendus en matière fiscale ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; - et les observations de Me Fasseu, avocate, pour M. A ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
- Considérant, en premier lieu, que la conformité des dispositions de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales fixant le régime de l'appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale n'est pas au nombre des questions pouvant donner lieu à transmission dès lors que les dispositions en cause sont de nature réglementaire, et non pas législative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il confère au ministre un délai rallongé lorsque le jugement est notifié au service local qui a suivi l'affaire, instaure une rupture d'égalité et méconnaît, dès lors, les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas le caractère d'une question pouvant être transmise au Conseil d'Etat ;
- Considérant, en second lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité à condition que l'auteur de la question apporte au juge toute précision utile sur l'existence de la disposition législative révélant l'incompétence négative du législateur ; qu'en l'espèce, M. et Mme A se bornent à soutenir, de manière générale, que le législateur s'est dessaisi de sa compétence en ayant laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités des recours formés par le ministre contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale sans préciser la disposition législative qui aurait prévu cette intervention réglementaire ; qu'en tout état de cause, le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales, transférant, moyennant certaines modifications, les dispositions du 2 de l'article 1949 du code général des impôts à l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales, a été édicté par le pouvoir réglementaire sans qu'un texte de forme législative lui ait prescrit d'agir en ce sens ; que, par suite, en l'absence de disposition législative applicable au litige ou à la procédure, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le législateur n'a pas exercé la compétence que lui attribue la Constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Copie sera adressée au Premier ministre et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00054 QPC 54-10-01-01 Procédure.