CETATEXT000026738679 J7_L_2012_12_000001200061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738679.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 12DA00061, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00061 2e chambre - formation à 3 (ter) plein contentieux C M. Mortelecq DAHAN G. & I. AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Dahan, avocate ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905002 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a seulement condamné Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à lui verser une somme totale de 2 743,80 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros éventuellement versée en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2009 du juge des référés, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de l'accident dont il a été victime, en qualité d'usager de la voie publique, le 22 mars 2008, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et la compagnie Generali Iard à lui verser les sommes de 1 908 euros en remboursement de frais de personnel, de 554,50 euros en remboursement de ses frais de transport, de 52 euros pour l'achat d'un appareil de massage vibrant, de 19 027 euros au titre de sa perte de revenus professionnels, de 942,25 euros en remboursement de frais d'expertise comptable, de 2 768 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3°) de condamner solidairement Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et la compagnie Generali Iard à supporter les dépens ; 4°) de condamner solidairement Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et la compagnie Generali Iard à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Gaston, avocat, substituant Me Dahan, avocate, pour M. A ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a seulement condamné Lille métropole communauté urbaine à lui verser une somme totale de 2 743,80 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros éventuellement versée en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2009 du juge des référés, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la chute dont il a été victime, en qualité d'usager de la voie publique, le 22 mars 2008, rue du Sec Arembault à Lille, lui ayant occasionné un traumatisme de l'épaule gauche, pour lequel la communauté urbaine ne conteste pas sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'indemnisation d'une partie de son préjudice personnel subi du fait de son incapacité temporaire partielle, ainsi que des frais d'expertise comptable ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme étant entaché d'omission à statuer et, dès lors, à en demander l'annulation ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A demande à ce que Lille métropole communauté urbaine soit condamnée à lui verser, du fait de la chute dont il a été victime, les sommes de 1 908 euros en remboursement de frais de personnel, de 554,50 euros en remboursement de frais de transport, de 52 euros pour l'achat d'un appareil de massage, de 19 027 euros au titre de la perte de revenus professionnels, de 942,25 euros en remboursement de frais d'expertise comptable, de 2 768 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; Sur les préjudices indemnisables : Sur les droits à réparation :
- Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, doit déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient, ensuite, de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
- Considérant, qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage, dont notamment les frais de conseil et d'assistance par un médecin ; que, parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr B, expert désigné par ordonnance du 13 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, que M. A a subi une incapacité temporaire partielle de travail durant la période du 22 mars 2008 au 30 avril 2008 ; que la date de consolidation des blessures de l'intéressé a été fixée au 13 octobre 2008, l'expert concluant à l'absence d'incapacité permanente partielle et à l'absence de préjudice esthétique ; qu'enfin, l'expert a estimé que les souffrances endurées par M. A devaient être évaluées au niveau 2,5 sur une échelle en comportant 7 ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à lui rembourser une somme de 207,71 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation pris en charge les 22 et 23 mars 2008, une somme de 69,89 euros, correspondant aux frais de transport au titre des mêmes jours, et une somme de 906,34 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle justifie par un état définitif du 18 février 2010 pour la période comprise entre le 22 mars 2008 et le 1er octobre 2009 ; que ladite caisse, qui justifie avoir pris en charge ces dépenses, peut prétendre, à ce titre, au versement par LMCU d'une somme totale de 1 183,94 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr B, que, si M. A a dû, au cours de la période du 22 mars 2008 au 30 avril 2008, adapter son activité du fait qu'il ne pouvait utiliser que sa main droite, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail et a poursuivi son activité professionnelle ; que les honoraires perçus en avril 2008 sont supérieurs à ceux d'avril 2007 ; qu'il n'est pas démontré, en l'absence d'éléments de comparaison suffisants avec les mois qui ont précédé ou qui ont suivi l'accident, nonobstant les congés pris par M. A en avril 2007, que les honoraires perçus durant le mois d'avril 2008 auraient été supérieurs à ceux perçus habituellement ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a, au cours du deuxième trimestre 2008, ainsi que de l'année 2008, perçu des revenus supérieurs à ceux du deuxième trimestre de l'année 2007 et de l'ensemble de l'année 2007 ; que, par suite, la perte de revenus professionnels n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à en demander l'indemnisation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de l'expertise comptable qu'il a engagés, dès lors qu'elle n'a pas été utile pour la détermination de son préjudice ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas que les frais supplémentaires en personnel, calculés par un cabinet d'expertise comptable sur les déclarations de l'intéressé, et qui auraient été, selon lui, nécessaires à la poursuite de son activité en 2008, seraient en lien direct avec l'accident dont il a été victime, alors qu'il résulte de l'instruction que les personnels en question, une femme de ménage, un chauffeur et une infirmière, étaient également embauchés par le requérant en 2007 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A demande le versement d'une somme de 554,70 euros au titre de l'indemnisation des frais de carburant et des frais de taxis qu'il a dû engager entre le 1er et le 25 avril 2008 ; que, toutefois, s'agissant des frais de carburant, il n'établit pas la réalité de ces dépenses ; que les frais de taxi représentent une somme de 191,80 euros ;
- Considérant, enfin, que M. A demande le remboursement de l'acquisition d'un masseur vibrant dont il n'est pas contesté qu'elle est en lien avec la chute et dont il établit la réalité du coût ; qu'ainsi, il peut prétendre, à ce titre, au versement d'une somme de 52 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A :
- Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A et de son préjudice résultant de l'incapacité temporaire partielle, en condamnant Lille métropole communauté urbaine à lui verser respectivement les sommes de 500 et de 706 euros ;
- Considérant, en second lieu, que, selon le rapport d'expertise, les souffrances endurées par M. A, qui ne subit plus de séquelles, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant le versement, à ce titre, d'une somme de 2 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Lille métropole communauté urbaine doit être condamnée, d'une part, à verser à M. A une somme globale de 3 449,86 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la chute dont il a été victime, sous déduction de la provision de 5 000 euros éventuellement versée en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 183,94 euros au titre de ses débours ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant qu' il y a lieu de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 450 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 3 février 2010 ; Sur les intérêts demandés par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
- Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus, en application de l'article 1153 du code civil, courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;
- Considérant qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au titre de ses débours, au 16 février 2010, date d'enregistrement de sa demande ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit aux intérêts afférents à la somme de 1 183,94 euros, à compter du 16 février 2010 ; Sur la capitalisation des intérêts demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
- Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le 3 mai 2010 ; que cette demande prend effet à compter du 16 février 2011, date à laquelle les intérêts était dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sans qu'il soit besoin qu'une nouvelle demande soit formulée ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut tendant au versement d'une indemnité de gestion :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse dans les limites d'un montant maximum fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 € et à 97 € à compter du 1er janvier
- " ;
- Considérant que, par le présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut obtient la condamnation de Lille métropole communauté urbaine a lui verser la somme de 1 183,94 euros, en remboursement de ses dépenses de santé ; que, par suite, elle a droit au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à savoir en l'espèce, la somme de 394,64 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à payer à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de l'indemnité que Lille métropole communauté urbaine (LMCU) est condamnée à verser à M. A est porté de 2 743,80 euros à 3 449,86 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2009 du juge des référés. Article 2 : Lille métropole communauté urbaine (LMCU) est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 183,94 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du 16 février 2010, ainsi que la somme de 394,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les intérêts échus le 16 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 450 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 3 février 2010, sont maintenus à la charge de Lille métropole communauté urbaine. Article 4 : Le jugement n° 0905002 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Lille métropole communauté urbaine (LMCU) est condamnée à verser à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à Lille métropole communauté urbaine (LMCU), au cabinet d'assurances Descamps d'Haussy, à la compagnie Generali Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut. '' '' '' '' 2 N°12DA00061 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.