CETATEXT000026738681 J7_L_2012_12_000001200340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738681.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 12DA00340, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00340 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq DE CAUMONT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902012 du 5 janvier 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 25 mai 2006 et de la décision 48SI du 8 juin 2009 dudit ministre l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite affecté de l'ensemble de ses points et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de retrait de deux points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales consécutive à l'infraction du 25 mai 2006 ; 3°) d'annuler la décision 48 SI du 8 juin 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction qu'il aurait commise le 25 mai 2006 et de la décision 48 SI du 8 juin 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 25 mai 2006 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 25 mai 2006, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 8 juin 2009 :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. A était nul à la date à laquelle la décision invalidant son permis de conduire est intervenue ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00340 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.