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12DA00448

CETATEXT000026738685 J7_L_2012_12_000001200448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738685.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12DA00448, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00448 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq KARILA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Kady A, demeurant ..., par Me Karila, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106082 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a bénéficié, de novembre 2006 à novembre 2009, d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; que si M. A est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 13 avril 2004 et le 2 novembre 2007 de son union avec une ressortissante française, il n'exerce pas l'autorité parentale, ainsi qu'il ressort du jugement du 24 mars 2011 du tribunal de grande instance de Chambéry qui a confié ce droit à la mère exclusivement ; que ce jugement souligne que le requérant est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que M. A n'établit pas le caractère erroné de ce constat, que le préfet pouvait faire sien à la date de son arrêté, en se prévalant d'une décision postérieure de l'autorité judiciaire, en produisant des attestations rédigées en termes imprécis, en s'appuyant sur un seul mandat cash établi en 2009, en versant au dossier quelques correspondances et dessins de ses enfants largement postérieurs à la date de la décision attaquée et en affirmant, sans le justifier, qu'il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le préfet pouvait légalement s'opposer au renouvellement du séjour demandé en qualité de parent d'enfant français ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, faute d'avoir saisi la préfecture d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ce texte ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les liens de M. A avec ses enfants français sont des plus ténus, dès lors qu'il était privé de l'exercice de l'autorité parentale à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas contribuer effectivement à leur éducation et leur entretien ; qu'il est, de plus, séparé de la mère de ses enfants, celle-ci l'ayant quitté en 2010 en raison du comportement violent pour lequel M. A a d'ailleurs été condamné pénalement ; que ce dernier ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour mentionnant un enfant resté en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, et en dépit d'une durée de présence assez longue en France, le refus de séjour attaqué, même assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a, en raison de son objet et de ses effets, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet intimé n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect est garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que le requérant a travaillé en France et a présenté des qualités d'intégration à travers, notamment, la maîtrise de la langue française ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à regarder la décision de refus de séjour en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, faute d'entrer dans une catégorie d'étranger pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour, M. A ne peut se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le refus de séjour opposé à l'appelant étant légal, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Kady A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°12DA00448 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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