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12DA00577

CETATEXT000026738689 J7_L_2012_12_000001200577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738689.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 12DA00577, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00577 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Soso A et Mme Nani A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103483-1103484, en date du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme leur refusant le séjour, les obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les informant qu'ils s'exposaient aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2012, fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2012 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2012, présenté par le préfet de la Somme qui conclut au rejet de la requête ; le préfet déclare confirmer ses écritures produites devant le tribunal administratif dans la mesure où les requérants soulèvent les mêmes moyens qu'en première instance ; Vu la décision, en date du 23 avril 2012, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la décision, en date du 23 avril 2012, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que, par arrêtés distincts du 28 novembre 2011, le préfet de la Somme a refusé le séjour en France à M. et Mme A, ressortissants géorgiens nés respectivement les 20 septembre 1985 et 21 avril 1991, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 13 mars 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte clairement de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A ont présenté devant le tribunal administratif d'Amiens les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination étaient entachées d'illégalité, respectivement, faute d'avoir été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et en l'absence d'éléments garantissant leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ne sont pas inopérants ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, comme étant entaché d'omission à statuer, et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens dirigées contre la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet dudit office ne présente pas un caractère suspensif ;
  5. Considérant, d'une part, que M. et Mme A déclarent être entrés en France le 16 janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2011, ils ont présenté une demande d'admission au séjour sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que les intéressés ont déposé de multiples demandes d'asile, dans différents pays européens et en France, en 2009 et 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Somme a estimé que les nouvelles demandes d'asile déposées en février 2011 constituaient un recours abusif et dilatoire aux procédures d'asile, les a transmises à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire, et leur a refusé l'admission provisoire au séjour par décisions du 10 mars 2011 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes, par décisions en date du 14 avril 2011 ; que les requérants ont introduit des recours à l'encontre de ces décisions devant la cour nationale du droit d'asile, lesquels, ainsi qu'il vient d'être dit, ne revêtent pas un caractère suspensif ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Somme pouvait légalement, par les arrêtés attaqués, leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités et les obliger à quitter le territoire français sans attendre la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des arrêtés du 28 novembre 2011 que le préfet de la Somme ne s'est pas fondé, pour prendre les décisions de refus de séjour, sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Somme s'est, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, saisi de leurs demandes en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été victimes de persécutions en Géorgie ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 14 avril 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui, compte tenu de ce qui précède, n'avait pas à recueillir d'éléments relatifs à leur sécurité dans leur pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 28 novembre 2011 du préfet de la Somme ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 13 mars 2012, est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soso A, à Mme Nani A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00577 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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