CETATEXT000026738693 J7_L_2012_12_000001200770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738693.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 12DA00770, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00770 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2012 et confirmée par la production de l'original le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Samira A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200581 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A, ressortissante algérienne née le 29 août 1976, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 26 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, dont il est constant, d'une part, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et, d'autre part, qu'elle a été à même de déposer une demande d'asile examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et de bénéficier de l'assistance d'associations susceptibles de l'aider ou de l'informer, n'aurait pas été mise en possession du document d'information, visé à l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rédigé dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'elle la comprenait, au sens de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 précitée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la dernière fois en France le 7 mai 2010 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 30 jours, entre le 6 janvier 2010 et le 4 septembre 2010 ; qu'elle s'est toutefois maintenue sur le territoire ; que sa demande d'asile a été rejetée le 27 décembre 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 septembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que la requérante, divorcée d'un ressortissant algérien entré en France deux ans avant elle, est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de liens familiaux en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, les circonstances selon lesquelles Mme A a été admise dans une école d'ingénieurs de Rouen pour suivre une formation de Master " Management de projets informatiques ", sous réserve de trouver un stage d'entreprise, puis, au titre de l'année universitaire 2012-2013, postérieurement à la décision attaquée, en master " administration des entreprises ", de ce qu'elle aurait besoin d'un suivi psychiatrique et de ce qu'elle ferait preuve d'une réelle volonté d'insertion au sein d'associations locales, alors qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de ses études ou de son état de santé, ont été considérées à bon droit par le tribunal administratif, qui s'est livré à un examen complet de la situation de l'intéressée, comme n'étant pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux algériens : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la santé au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que, si Mme A, qui n'a sollicité à aucun moment la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, produit des certificats médicaux émanant du Dr B de Rouen, précisant qu'elle est suivie pour un syndrome psychiatrique invalidant, et du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen en Algérie, attestant qu'elle a besoin de repos, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime ne disposait que d'un échange de courriels de juillet 2011, entre ses services et l'association France Terre d'Asile, qui sollicitait pour Mme A un laissez-passer pour le Maroc pour un séjour d'un mois en août 2011 pendant le ramadan, séjour recommandé par son médecin traitant et susceptible de permettre à la requérante de se reposer et de se ressourcer en séjournant un moment dans un pays proche culturellement, climatiquement et traditionnellement de l'Algérie où elle ne peut retourner ; que, si les courriels faisaient état d'un certificat médical du médecin psychiatre de Mme A et de son état dépressif, aucun élément précis ne pouvait permettre au préfet de penser, d'une part, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'aucun traitement approprié n'existait en Algérie ; que, par ailleurs, à la même période, Mme A, qui au demeurant, n'était autorisée à séjourner en France que dans l'attente de l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile, avait obtenu une autorisation provisoire de travail valable du 7 juillet 2011 au 5 octobre 2011 en tant qu'agent polyvalent ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de la Seine-Maritime n'a ni commis d'irrégularité de procédure en ne demandant pas au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur son état de santé, ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en l'obligeant à quitter le territoire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de Mme A en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A soutient qu'elle risquerait d'être victime de persécutions et de brimades en Algérie, du fait notamment des évènements traumatisants qu'elle y a vécus et de son statut de femme divorcée ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 27 décembre 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA00770 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.