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12DA00803

CETATEXT000026738695 J7_L_2012_12_000001200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 12DA00803, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00803 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Ndiatté A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200422 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de l'Aisne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 9 janvier 2012, le préfet de l'Aisne a refusé à Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 avril 1983, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 2 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi en mars 2011 une intervention chirurgicale destinée à réparer une malformation du cou ; que cette intervention a provoqué un torticolis, traité par séances de kinésithérapie, ainsi qu'une extinction de voix nécessitant des séances de rééducation ; que Mme A souffre également de troubles psychiatriques qu'elle impute à un syndrome post traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Aisne dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son dernier avis du 15 novembre 2011, que Mme A avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A, établis à sa demande, notamment ceux du Dr B, datés des 1er juillet 2011 et 28 octobre 2011, qui se bornent à décrire les symptômes constatés, ainsi que les traumatismes relatés par l'intéressée, et à indiquer que la poursuite de son traitement psychiatrique contre indique son retour au Sénégal, et celui du Dr C, daté du 8 mars 2012, qui affirme, sans être suffisamment circonstancié, que la dégradation de son état dépressif l'a conduit à des passages à l'acte suicidaires, de même que les différentes prescriptions médicamenteuses obtenues en France, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat de la clinique Rabby au Sénégal, dépourvu de force probante et qui relate des faits de 1996, de même que la lettre du Dr D datée du 14 août 2012, qui sollicite l'avis d'un confrère sur l'état de santé de la requérante, ne le permettent pas davantage ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne a, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A, célibataire et sans enfant, déclare être entrée en France le 2 décembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour " Etats Schengen " ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale au Sénégal, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, alors même qu'elle déclare être hébergée en France par son frère ; que, par suite, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant son admission au séjour ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que, si Mme A soutient qu'elle a été victime de persécutions et de sévices au Sénégal, notamment dans son enfance, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le Sénégal comme pays de destination, est de ce fait illégale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ndiatté A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°12DA00803 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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