CETATEXT000026738697 J7_L_2012_12_000001200804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738697.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 12DA00804, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00804 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq COHEN M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101618 du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 17 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 17 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés suite à l'infraction relevée le 26 novembre 2006 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 17 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A en date du 7 septembre 2012, produit par le ministre, que la réalité de l'infraction relevée le 26 novembre 2006 à 14h38 ayant été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 14 septembre 2007 par le tribunal de police de Chartres, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, ni les affirmations de M. A selon lesquelles il n'a pas réglé l'amende forfaitaire, ni les réclamations qu'il a adressées au ministre de l'intérieur et au tribunal de police de Chartres, ne sont de nature à remettre en cause les mentions ainsi décrites portées sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier, que le solde du permis de conduire de M. A était nul à la date à laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pris à son encontre, le 17 décembre 2010, la décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 17 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00804 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.