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12DA00820

CETATEXT000026738699 J7_L_2012_12_000001200820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/86/CETATEXT000026738699.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 12DA00820, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00820 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2012 et régularisée le 7 juin 2012 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luis Alfredo A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201229 du 20 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 avril 2012, par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 août 2012 et régularisé par la production de l'original le 28 août 2012, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il était fondé à prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, entré irrégulièrement en France et dépourvu de titre de séjour ; que, si l'intéressé apportait la preuve d'une entrée régulière, il se serait en tout état de cause maintenu irrégulièrement au-delà de la date de validité de son visa, et relèverait de l'application du 2° de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui permettrait une substitution de base légale ; que la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français relevant exclusivement des procédures du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est suffisamment motivée, en fait et en droit, d'autant que l'intéressé n'a jamais fait état d'éléments sur sa vie privée en France ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute preuve d'une vie familiale et privée et France, alors même qu'il fait valoir que son épouse n'a aucun droit de séjour en France ; qu'il ne justifie pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est, de ce fait, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé, en fait et en droit, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France où il n'a jamais demandé de titre de séjour, ce qui entraîne une présomption de risque de fuite ; qu'il n'a déclaré aucun domicile en préfecture et n'a pas de passeport en cours de validité ; qu'en restant en France, malgré l'appel non suspensif, il démontre son intention de ne pas exécuter volontairement la décision d'éloignement ; que la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 reconnaît la possibilité de refuser un délai de départ volontaire dans un tel cas de risque de fuite ; qu'elle laisse aux Etats membres le soin de définir cette notion de risque de fuite ; que les cas de risque de fuite, définis par l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas contraires à la directive ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délai de départ volontaire, qui n'est pas une mesure d'éloignement ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant colombien né en 1957, déclare être entré en France en 2006 à l'âge de 49 ans ; qu'il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 avril 2012, par lequel le préfet de l'Oise, suite à son interpellation le 16 avril 2012, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
  3. Considérant que, si le requérant soutient que la décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit à une vie privée et familiale, il est constant que l'intéressé, entré en France à l'âge de 49 ans selon ses déclarations et qui n'a jamais sollicité de titre de séjour, n'établit ni être socialement intégré en France, ni y vivre en compagnie de sa compagne ou épouse, dont la régularité du séjour en France n'est pas davantage établie ; que, dans ces circonstances, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne qu'il se fonde sur le 3° de l'article L. 511-1 II précité et que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière ni d'aucune demande de délivrance de titre de séjour, sans faire état de circonstances particulières ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  6. Considérant que la directive 2008/115/CE a été transposée par la loi n° 2011-672 du 11 juin 2011 ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette directive à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement et n'a jamais déposé de demande de titre de séjour ; qu'il ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'absence de preuve d'un risque de fuite ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luis Alfredo A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00820 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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