CETATEXT000026738704 J7_L_2012_12_000001200912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/87/CETATEXT000026738704.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/12/2012, 12DA00912, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00912 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Telman A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200778 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 février 2012, par lequel le préfet de la Somme a refusé lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que M. Telman A, ressortissant arménien né en 1987, entré en France selon ses déclarations le 23 août 2007, a séjourné sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire d'un an délivrée le 13 avril 2010 par le préfet de la Somme en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 14 février 2012, le préfet de la Somme a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement, en date du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le requérant soutient que le tribunal administratif n'a aucunement répondu sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, si M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie anxio-dépressive post-traumatique en réaction à des violences subies en Arménie au cours de l'année 2000, il ne ressort pas des pièces produites, singulièrement du certificat d'un médecin psychiatre établi le 28 janvier 2012 et de différents certificats établis durant les années 2008 à 2011 par les psychologues ayant assuré son suivi, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2007 à l'âge de vingt ans et ne justifie pas être isolé en Arménie ; que sa mère, Mme Nigar B, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; qu'il ne justifie, par ailleurs, pas de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Somme n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui a certes suivi des formations d'apprentissage de la langue française et a tenu ponctuellement quelques emplois, ne justifie pas d'une réelle intégration sociale ou professionnelle en France depuis 2007 et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet a pris l'arrêté attaqué sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et sur le fondement des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est menacé en cas de retour en Arménie, il ne produit à cet égard aucun élément qui n'ait déjà fait l'objet d'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Telman A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00912 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.