CETATEXT000026738707 J7_L_2012_12_000001200981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/87/CETATEXT000026738707.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 12DA00981, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00981 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tornik A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200794 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai du 6 août 2012 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1980, déclare être entré en France en avril 2009 ; qu'il a sollicité, le 18 mai 2009, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2010, confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2011, le préfet de la Somme, par arrêté en date du 15 février 2012, a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, fait également l'objet d'un refus de séjour confirmé par arrêt de la cour de céans du même jour ; que rien ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale dans un autre pays et que le requérant n'établit nullement l'intégration dont il fait état ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il n'aurait plus de famille en Arménie, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et, pour les mêmes motifs, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile, n'établit nullement, par ses seules affirmations, qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tornik A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00981 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.