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12DA00982

CETATEXT000026738709 J7_L_2012_12_000001200982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/73/87/CETATEXT000026738709.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 12DA00982, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00982 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Termine A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200793 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai du 6 août 2012 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante arménienne née en 1984, déclare être entrée en France en avril 2009 ; qu'elle a sollicité, le 18 mai 2009, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2010, confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2011, le préfet de la Somme, par arrêté en date du 15 février 2012, a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait, d'office, accepté d'examiner la situation de Mme A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour contestée aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ;
  3. Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'un refus de séjour confirmé par arrêt de la cour de céans du même jour ; que rien ne s'oppose à la poursuite de leur vie familiale dans un autre pays et que la requérante n'établit nullement l'intégration dont elle fait état ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait plus de famille en Arménie, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
  4. Considérant que si Mme A soutient qu'elle est atteinte d'un syndrome post-traumatique en lien avec des violences subies dans son pays, elle ne l'établit pas par les certificats médicaux qu'elle produit, qui si ils établissent l'existence d'un traitement, ne peuvent rapporter la preuve des violences dont elle fait état ; que, par ailleurs, ces certificats n'établissent pas que la poursuite des soins ne serait pas possible en Arménie ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, par ailleurs, que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile, n'établit nullement, par ses seules affirmations, qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Termine A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA00982 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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