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12VE00624

CETATEXT000026759874 J0_L_2012_10_000001200624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 12VE00624, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00624 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TCHIAKPE Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pal B, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat à la Cour ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006346 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, durant l'instruction, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du préfet se fonde sur une " lettre d'information " du médecin inspecteur de la santé publique du 25 février 2010 qui a été rédigée au vu du rapport médical déposé lors de la demande de titre de séjour présentée en 2009, et qui omet de préciser s'il peut voyager et la durée prévisible du traitement ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant M. B, ressortissant indien, né le 10 octobre 1972, a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande le 6 mars 2009 ; que cette décision a été annulée par le jugement n° 0909240 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil, au seul motif qu'elle était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionnait pas si le défaut de traitement était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a été enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. B dans le délai de trois mois et de le munir, le temps de l'instruction, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en exécution du jugement précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 14 mai 2010, après avoir réexaminé la situation de M. B, rejeté sa demande tendant à son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 avril 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu [du] rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié ; que cet avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que la " lettre d'information " émise par le médecin inspecteur de la santé publique le 25 février 2010, sur laquelle se fonde la décision attaquée, confirme les termes de l'avis défavorable émis par ce même médecin le 8 janvier 2009 et indique que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut être traité en Inde et peut voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine ; que, dès lors, le médecin inspecteur n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible des soins ; qu'ainsi, la " lettre d'information " du 25 février 2010 est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. B fait valoir qu'il ne pourra, compte tenu de ses revenus, être soigné que dans les hôpitaux publics indiens qui, selon lui, sont mal équipés et où les médicaments ne sont disponibles qu'en quantité limitée ; que, toutefois, le requérant, dont la tuberculose a été soignée en France en 2007, qui est également atteint de diabète de type 2 et d'asthme, ne conteste pas que les soins concernant ces deux pathologies, au demeurant peu spécifiques, sont disponibles en Inde, et n'apporte à l'appui de ses allégations relatives aux difficultés d'accessibilité aux soins appropriés dans son pays d'origine aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. B n'est fondé à soutenir, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00624 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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