CETATEXT000026759876 J0_L_2012_11_000001001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 10VE01216, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01216 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT AUDRAIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 15 avril 2010, présentée pour M. Shengdao A demeurant ..., par Me Audrain, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911968 du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière car sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable ; qu'en effet, il disposait de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en tout état de cause le délai de recours n'avait pas commencé à courir, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, car les mentions des voies et délais de recours portées sur l'arrêté contesté comportaient une ambigüité quant aux effets d'un recours gracieux sur le délai du recours contentieux ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que la décision de refus de titre de séjour étant entachée d'illégalité, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est, par conséquent, privée de base légale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1959, de nationalité chinoise, relève appel l'ordonnance n° 0911968 du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à la régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; que le décret susvisé du 19 décembre 1991 modifié prévoit que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 avril 2009, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en vue d'introduire un recours contentieux tendant à l'annulation dudit arrêté ; que si, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Montreuil, M. A a indiqué que le bureau d'aide juridictionnelle " a décidé en août 2009 de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 9 octobre 2009, à laquelle a été enregistrée la demande de M. A au greffe du tribunal, plus d'un mois était écoulé à compter de la notification, au requérant, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et de la décision désignant un avocat pour l'assister ; que, par suite, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par voie d'ordonnance cette demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité, et à demander son annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2009 : Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne, directrice des Etrangers, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance(...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000, entouré de sa femme et de leurs deux enfants qui y sont scolarisés, qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille dès lors qu'il justifie être titulaire d'une promesse d'embauche, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se maintient en situation irrégulière en France ainsi que leur deuxième enfant, né en 1991 et entré en France en juillet 2007 ; que si M. A produit la copie de la première page du passeport de leur premier enfant, né en 1987, et un document attestant de son inscription auprès de l'association d'assistance scolaire linguistique et culturelle en vue de la préparation, de juillet à septembre 2009, au diplôme initial de la langue française, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que ce dernier aurait résidé en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. A ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation, faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de la décision rejetant sa demande de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 16 novembre 2009 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 10VE01216 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.