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11VE00920

CETATEXT000026759878 J0_L_2012_11_000001100920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE00920, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00920 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT MOREAU Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Moreau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809682 du 16 décembre 2010, notifié par courrier du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et celle des pénalités et intérêts y afférents ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et celle des pénalités afférentes ou, à titre subsidiaire, celle des pénalités pour mauvaise foi ; Il soutient que l'avis rendu le 19 septembre 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est en contradiction avec celui rendu le 4 mai 2004 par cette commission ; que la procédure d'imposition est entachée du manquement de l'administration fiscale à son obligation de loyauté ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, des règles relatives à la charge de la preuve posées par la jurisprudence CE 18 septembre 1998 n° 149341 SARL Diva ; qu'en application de cette jurisprudence les sommes facturées par M. B doivent être admises en déduction du résultat imposable de son activité ; que toutes les prestations de sous-traitance facturées ont été réellement exécutées, et que les factures y afférentes ont été établies mensuellement et payées par chèques, puis refacturées à la société A.S.R.C. ; que les factures émises par M. B sont conformes à l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ; que l'importance du nombre d'heures de gardiennage assurées par l'entreprise de M. B suffit à établir la réalité des prestations, car M. Ben Youssef n'aurait pas été en mesure d'effectuer lui-même ces prestations ; que la circonstance que M. B n'était pas non plus en mesure d'effectuer seul ces prestations est sans incidence sur la réalité de ces dernières, car il n'était pas interdit à M. B de recourir lui-même à des sous-traitants ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas fondées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ; - les observations de Me Moreau pour M. A ; - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait à titre individuel une activité de surveillance et de gardiennage ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette activité portant sur les exercices 2003 et 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du 9 octobre 2006 par laquelle elle refusait d'admettre la déduction opérée par le contribuable, sur le résultat de son activité exercée en 2003, de charges d'un montant total de 165 000 euros afférentes à des factures établies par la société M.C.I., au motif que la réalité des prestations facturées par cette société devait être remise en cause ; que l'administration fiscale a également notifié à Monsieur ou Madame A une proposition de rectification en date du 10 octobre 2006, portant sur la réintégration dans leur revenu imposable au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la somme précitée de 165 000 euros ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à ce redressement, assorties des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010, qui lui a été notifié par courrier du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et celle des pénalités afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A, a répondu de façon suffisamment circonstanciée à tous les moyens soulevés par celui-ci ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil serait entaché d'omission à statuer sur les moyens soulevés en première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux est consécutif à la vérification de la comptabilité de l'activité exercée par M. A ; que ce dernier n'établit pas que cette vérification aurait été conduite dans des conditions n'offrant pas au contribuable les garanties prévues par le livre des procédures fiscales ; que l'administration n'était pas tenue de faire usage auprès de la société A.S.R.C., qui sous-traitait au requérant une partie de sa propre activité de gardiennage, de son droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ni de procéder à la vérification de la comptabilité de cette société ; que M. A en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, que la société A.S.R.C. aurait été le seul interlocuteur du client final des prestations litigieuses, et l'unique détentrice des registres de main-courante des chantiers concernés, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté en s'abstenant, malgré les demandes du contribuable, de faire usage de son droit de communication auprès de cette société ou en s'abstenant de procéder à la vérification de sa comptabilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que M. A a produit la copie des factures établies par l'entreprise M.C.I. ; que l'administration, si elle ne conteste ni la régularité de ces factures, ni le principe de la déductibilité par nature de prestations de gardiennage, conteste la réalité des prestations mentionnées sur les factures litigieuses en faisant valoir l'imprécision des mentions " Divers prestations de gardiennage " qui y figurent, l'absence de contrat de sous-traitance entre l'entreprise de M. A et la société M.C.I., l'absence de tout planning d'intervention mentionnant le lieu des interventions et le nom des intervenants, la circonstance que M. A n'a pas été en mesure d'indiquer de références de clients bénéficiaires des prestations alléguées ni de lieux d'intervention des agents de sécurité à raison desdites prestations, l'absence de tout document de nature à établir que la société M.C.I. serait intervenue dans le cadre des marchés conclus avec la société A.S.R.C., ainsi que M. A le prétendait, et la circonstance que le gérant de la société A.S.R.C. a signé une attestation selon laquelle il n'a jamais eu de contact avec un sous-traitant de M. A, l'absence de tout devis, correspondance commerciale, compte rendu de chantier et de façon générale de tout document liant l'entreprise de M. A avec M.C.I., enfin, la circonstance qu'en 2003 l'entité M.C.I. n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'employait aucun personnel salarié déclaré auprès de l'URSSAF et ainsi ne disposait pas de moyens humains lui permettant d'effectuer les prestations facturées, correspondant à un volume de 3 500 heures pour l'année 2003 ; que les constatations dont se prévaut l'administration sont suffisantes pour remettre en cause la réalité des prestations mentionnées sur les factures produites par le requérant ; qu'il appartient, dans ces conditions, à M. A, d'établir la réalité des prestations de sous-traitance qui auraient été réalisées pour son compte au cours de la période en litige ; que, cependant, la liste des missions, non datée et non signée, produite par M. A, est dépourvue de toute valeur probante ; que ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations en cause les allégations de M. A, au demeurant contradictoires, selon lesquelles les prestations litigieuses ont été refacturées, à la société A.S.R.C. seule, selon les termes de sa requête introductive d'instance, ou à ses trois clients, les sociétés A.S.R.C., Dumez et Sicra, selon les termes de son mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2012, et à l'appui desquelles il n'apporte d'ailleurs pas d'éléments probants ; que les seules circonstances, à les supposées établies, que les factures en cause auraient été établies mensuellement puis acquittées par le requérant par chèques, ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité des prestations litigieuses ; que M. A, qui n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'ainsi qu'il le soutient, le recours à son propre travail, et à celui des sous-traitants dont l'administration n'a pas remis en cause la réalité des prestations, ne lui aurait pas permis de satisfaire aux contrats qu'il avait conclus avec sa clientèle, ne peut dès lors utilement se prévaloir, pour justifier de la réalité des prestations, de la circonstance que le prix des heures facturées et payées représenterait le volume d'un travail que lui-même aurait été dans l'impossibilité d'exécuter seul ; Considérant que M. A ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 4 mai 2004, relatif à des redressements du revenu imposable tiré de son activité de gardiennage au titre des années 2001 et 2002 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, alors, d'ailleurs, que cette commission a émis un avis défavorable au contribuable s'agissant des impositions en litige ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de l'arrêt du 15 mai 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M et Mme A étaient demeurés assujettis au titre des années 2001 et 2002, ni de la circonstance que l'administration n'a pas contesté la réalité des prestations fournies par des tiers et correspondant aux charges qu'il avait déduites du résultat imposable de son activité au titre des années 2001 et 2002, ni de l'affirmation, dont il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé, selon laquelle " M. B peut légitimement être regardé comme légalement assujetti à la TVA " ; Considérant qu'il suit de là que l'administration était fondée à réintégrer, après la déduction en cascade, les montants hors taxes portés sur les factures en litige dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A au titre de l'exercice 2003, et à rehausser en conséquence le revenu imposable de Monsieur et Madame A ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que l'administration, en faisant valoir la nature et le caractère répété des agissements de M. A, et la circonstance que ce dernier ne pouvait ignorer que les factures délivrées par l'entreprise de M. B ne correspondaient pas à des prestations réellement exécutées pour les besoins de son activité, établit la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été assignées pour absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00920 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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