CETATEXT000026759888 J0_L_2012_11_000001102424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02424, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02424 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT ALEXANDRE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu l'ordonnance du 1er juillet 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de la SARL BATERNOV ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 juin 201118 juin 2012, et à la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2011, présentée pour la SARL BATERNOV, dont le siège est sis 16, rue Léon Collignon à Bondy
(93140), par Me Alexandre, avocat à la Cour ; La SARL BATERNOV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806006 du 5 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et des pénalités afférentes, mises en recouvrement le 23 avril 2007 ; 2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité de la procédure, que l'administration ne lui a pas fait connaître préalablement à la mise en recouvrement des impositions les nouvelles bases qu'elle entendait retenir au titre de l'année 2002, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions, le rejet, par l'administration, de charges de sous-traitance, qui au demeurant présentaient bien le caractère de charges déductibles, a conduit à la détermination d'un résultat incompatible avec sa productivité apparente en violation du paragraphe 4 de la doctrine 4 C 122 du 30 octobre 1997 ; que le tribunal a fait une appréciation inexacte des faits sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que la réintégration au résultat imposable des avances en compte courant des associés aboutit à une double imposition ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la SARL BATERNOV, qui exerçait une activité de travaux de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle elle a reçu notification les 21 décembre 2005 et 6 mars 2006, de deux propositions de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2011 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et des pénalités afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ; Considérant que si la SARL BATERNOV soutient que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales au motif que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre de l'année 2002 auraient été calculées sur une base supérieure à celle qui lui a été notifiée avec l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 19 février 2007, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement au titre de l'exercice 2002 est, en droits et en pénalités, conforme aux conséquences financières qui lui ont été notifiées tant dans la proposition de rectification du 21 décembre 2005 que dans le formulaire de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 19 février 2007 ; que la différence dont fait état la société requérante porte sur le montant de son chiffre d'affaires qu'elle a elle-même déclaré et auquel l'administration a additionné les bases rectifiées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la remise en cause, par le service, de l'imputation de charges de sous-traitance : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2002, 2003 et 2004, les sommes respectives de 99 020 euros , 78 824 euros et 97 340 euros facturées par les sociétés Batei et MHM à la SARL BATERNOV et correspondant à des charges de sous-traitance, au motif que cette dernière n'aurait pas justifié la réalité des prestations facturées ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour le même motif, elle a également refusé la déduction de la taxe ayant grevé ces sommes ; que l'administration ne contestant pas le caractère régulier des factures concernées, il lui appartient de fournir au juge de l'impôt des indices permettant de penser que les prestations en cause pourraient être fictives ; Considérant que l'administration avance de tels indices en faisant valoir que les sociétés Batei et MHM ont indiqué, en réponse au droit de communication mis en oeuvre par le service, n'avoir jamais eu la SARL BATERNOV comme cliente et qu'aucun élément n'a permis de démontrer la fourniture de main d'oeuvre par ces sociétés, ni la réalité de versements effectués au profit de celles-ci ; qu'il incombe, dès lors, à la société requérante, de justifier de la réalité des prestations qui lui ont été rendues ; qu'elle ne produit toutefois à cet égard aucun élément ; qu'enfin la doctrine exprimée dans la documentation de base 4 C 122 du 30 octobre 1997, qui se borne à recommander aux agents de tenir compte, dans le cadre des reconstitutions de résultats, d'un montant d'achats compatible avec la productivité apparente de l'entreprise, ne constitue pas une interprétation formellement admise d'un texte fiscal dont la société requérante serait fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la SARL BATERNOV n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans ses résultats imposables, des charges de sous-traitance au titre des exercices 2002 à 2004, ni celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de l'administration d'admettre la déduction opérée par la SARL requérante de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause, faisant état de prestations dont la réalité n'est pas établie ; S'agissant de la remise en cause, par le service, d'écritures au passif du bilan de la société : Considérant qu'à l'ouverture de l'exercice clos en 2002, les comptes courants d'associés " Caleja " et " Alfaia ", ouverts dans les écritures de la SARL BATERNOV, présentaient un report à-nouveau et, qu'au cours de la période vérifiée, la société a procédé à diverses écritures comptables au crédit de ces comptes courants ; que l'administration, estimant que ces passifs n'étaient pas justifiés, les a réintégrés pour des montants totaux de 18 978, 7 470 et 4 712 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que si la SARL requérante soutient que ces réintégrations dans ses résultats imposables conduisent à une double imposition, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BATERNOV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BATERNOV est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02424 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.