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11VE02596

CETATEXT000026759891 J0_L_2012_11_000001102596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02596, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02596 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT OHAYON Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Valérie A épouse B demeurant ..., par Me Ohayon, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805879 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient que l'administration a, à tort, taxé d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus qu'elle a tirés de 2003 à 2005 de son activité de prostitution ; que, dans les faits, elle était salariée de son époux, reconnu coupable de proxénétisme et condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, qui ne lui reversait que 10 % des recettes générées par cette activité, lesquelles auraient dû être imposées, à hauteur de ce pourcentage, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle est fondée, sur ce point, à se prévaloir de la note ministérielle du 7 mai 1982 qui recommande d'imposer dans cette catégorie les recettes réalisées par une prostituée qui attaque son proxénète en justice et obtient sa condamnation ; que l'évaluation de ses bases imposables est exagérée ; que ses déclarations auprès des services de police lors de l'enquête pénale, sous la pression des enquêteurs, ne reflètent pas la réalité de son activité qui est inférieure à ce qu'elle leur a indiqué ; que le temps de travail retenu par le vérificateur est excessif ; qu'il en va de même du tarif client qui était souvent négocié et réduit de moitié pour les habitués ; qu'il convient, par suite, de minorer dans cette proportion le nombre de clients par jour et par soirée et le tarif client ; qu'elle a déclaré en 2008 et 2009 au titre de ses revenus imposables respectivement les sommes de 18 000 et 20 000 euros ; que ces revenus n'ayant pas été remis en cause par le service, il y a lieu de retenir comme base imposable la moyenne de 19 000 euros ; que, dans l'hypothèse où la qualification de bénéfices non commerciaux serait maintenue, lesdits revenus, qui sont inférieurs au seuil de 27 000 euros, relèvent du régime des " micro-BNC " ; qu'elle peut ainsi prétendre, sur le fondement du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, à la déduction forfaitaire de 37 % alors applicable ; que le pourcentage de charges de 20 % appliqué par le vérificateur dans le cadre de la reconstitution extra-comptable de ses recettes est en tout état de cause insuffisant et doit être porté à 35 % ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que Mme A, épouse B, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2003, 2004 et 2005 qui a débuté le 26 septembre 2006 ; que les renseignements obtenus lors des opérations de contrôle auprès de l'autorité judiciaire par l'administration dans l'exercice du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article 82 C du livre des procédures fiscales, ont permis d'établir que Mme A épouse B se livrait de manière habituelle à une activité de prostitution ; que la requérante s'étant abstenue de souscrire, au titre des années considérées, la déclaration de résultat prévue à l'article 97 du code général des impôts en matière de bénéfices non commerciaux, l'administration a évalué d'office, sur le fondement du 2° de l'article 73 du livre des procédures fiscales, à hauteur de 97 760, 191 760 et 163 680 euros au titre respectivement des années 2003, 2004 et 2005, les recettes tirées par Mme A épouse B de cette activité et lui a notifié les rehaussements correspondants dans la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 19 mai 2007 ; que Mme A épouse B relève appel du jugement du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 en conséquence de ces rehaussements et des pénalités afférentes ; En ce qui concerne la catégorie des revenus : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle reversait 90 % des recettes provenant de son activité à son mari sous l'autorité duquel elle travaillait et que les sommes en cause devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, elle n'établit pas la réalité de la situation de subordination qu'elle invoque ; que la circonstance que son mari ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour proxénétisme n'est pas, en l'espèce, de nature à révéler l'existence d'un lien de subordination et, par voie de conséquence, à conférer à la requérante la qualité de salariée ; que, par suite, les sommes litigieuses ont été à bon droit imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de la loi fiscale ; Au regard de la doctrine : Considérant que si Mme A épouse B se prévaut d'une note ministérielle du 7 mai 1982, dont elle s'abstient au demeurant de préciser les références exactes, qui prévoirait qu'une prostituée qui attaque son proxénète en justice et obtient sa condamnation serait imposable dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration fait valoir sans être contredite que la Cour d'appel, dans son arrêt du 26 septembre 2006 confirmant la condamnation de M. Ohayon à trois ans d'emprisonnement, a rejeté comme irrecevable la demande de constitution de partie civile présentée par l'intéressée au motif qu'elle s'était associée à la défense de son mari au cours de l'audience ; que Mme A épouse B ne peut, dans ces conditions, et en tout état de cause, revendiquer le bénéfice de la doctrine dont elle se prévaut ; En ce qui concerne le montant des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que Mme A épouse B n'ayant pas souscrit la déclaration de résultat prévue par l'article 97 du code général des impôt en matière de bénéfices non commerciaux et ayant fait l'objet d'une évaluation d'office de ses revenus supporte, en application des dispositions précitées, la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'évaluation des recettes de Mme A épouse B, le vérificateur a pris en compte, outre les déclarations de l'intéressée auprès des services de police, des informations dont il a eu connaissance notamment dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de son époux ; qu'il a estimé, sur la base de ces renseignements, que Mme A épouse B avait exercé son activité, au titre des années en litige et sous déduction d'une période d'inactivité annuelle, en journée, dans des hôtels ou à son domicile, de midi à 16 heures, trois à quatre jours par semaine, avec une moyenne de quatre clients par jour à raison de 100 euros la prestation, ainsi qu'en soirée, dans des clubs échangistes, à raison de deux soirées par semaine au tarif de 500 à 600 euros, tarifs corroborés par ceux figurant sur les sites internet de la requérante " Johana 14 " et " Captain 69 " ; que Mme A épouse B n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant de réduire, ainsi qu'elle le demande, de 50 % le nombre des journées ouvrées et le tarif client pratiqué, ainsi que la plage horaire d'activité de midi à 16 heures qui, selon ses dires, serait incompatible avec la surveillance de ses enfants en bas âge qu'elle devait assurer, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée exerçait son activité pour partie à son domicile, en présence de son mari et de leurs enfants ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander un abattement forfaitaire pour frais professionnels, à hauteur de 37 %, en application de l'article 102-ter du code général des impôts, dès lors qu'eu égard aux recettes que lui a procurées son activité au titre des années 2003 à 2005 telles que calculées par le vérificateur, et dont elle ne démontre pas l'éxagération, elle n'était, en tout état de cause, pas éligible au régime des micro-bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le pourcentage de frais professionnels de 20 % admis en déduction de ses bénéfices imposables aurait été sous-évalué ; que, dans ces conditions, les conclusions en réduction des impositions et pénalités en litige présentées par Mme A épouse B ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02596 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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