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11VE02825

CETATEXT000026759893 J0_L_2012_11_000001102825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02825, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02825 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BOULAY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. ..., par Me Boulay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007760 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui opposant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition non prévue par la loi pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 24 août 1981, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise les textes dont le préfet a fait application et notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'alors que les dispositions de cet arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ont pour unique objet de fixer la liste des métiers pour l'exercice desquels l'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et qui demande l'autorisation de travailler en France, ne peut se voir opposer la situation de l'emploi, l'arrêté préfectoral contesté précise que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté interministériel précité ; que l'arrêté du 28 mai 2010 mentionne, d'autre part, que M. A ne justifie pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'enfin, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour estimer que le refus qu'il opposait à la demande de titre de séjour du requérant ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A, au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que par suite, et dès lors que l'emploi de menuisier, occupé par M. A, ne figure pas sur cette liste, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans un premier temps, si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé dans un deuxième temps sur la demande du requérant en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l' intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a, à bon droit, rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait opposé l'absence d'un visa pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " retour ", dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ", il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise le 28 mai 2010, est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 et s'y est maintenu depuis, qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle et qu'il possède de nombreux amis en France ; que cependant le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A n'établit pas que la décision dont il demande l'annulation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02825 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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