CETATEXT000026759895 J0_L_2012_11_000001102828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02828, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02828 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT ROUSSELOT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Sara A, demeurant chez M. Koffi B ..., par Me Rousselot, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101331 du 4 juillet 2011 par lequel Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3 de la même convention ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 le rapport de Mme Vinot, président ; Considérant que Mme A, né le 3 janvier 1967, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter le moyen présenté par Mme A en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, auxquels les premiers juges ont à bon droit et pertinemment répondu et que la requérante se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2008 et qu'elle a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; que si la requérante soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, elle n'apporte pas d'élément probant à l'appui de cette allégation ; que dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que Mme A, qui n'établit pas l'illégalité alléguée de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE02828 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.