CETATEXT000026759898 J0_L_2012_11_000001102832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/98/CETATEXT000026759898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02832, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02832 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT CABINET L&A Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP, dont le siège est 18, rue de Tilsit à Paris
(75017), par Me Alexandre, avocat à la Cour ; La SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802132 du 30 mai 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt, ainsi que des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge totale desdites impositions et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration fiscale, qui ne l'a pas informée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa réponse aux observations du contribuable, alors que le litige relevait de la compétence de cette commission, a entaché la procédure d'irrégularité ; que, sur le bien-fondé, dès lors que l'administration a admis que la convention du 18 juillet 1995, par laquelle M. A a cédé à la société SPRI 50 % du compte courant ouvert dans ses écritures, était de nature à justifier de la cession de ce compte entre les parties, les écritures passées en 1999 sur la base de cette convention ne sauraient entraîner la constatation d'un profit imposable, à défaut pour l'administration d'apporter la preuve d'une libéralité ; que, sur la dette de TVA, elle porte sur des avoirs établis en 1996 qui n'avaient pas encore été encaissés au 31 décembre 1999 ; que la TVA n'était due qu'en 1997 et les sommes afférentes, qui n'étaient pas prescrites au 31 décembre 1999, ne pouvaient pas être réintégrées dans les résultats de l'exercice 1999 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant que la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP, qui a pour activité la culture de la vigne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre des années 1997 à 1999 à l'issue de laquelle elle s'est vu notamment notifier, par une notification de redressement du 6 novembre 2000 modifiée par une notification corrective du 21 février 2001, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2011 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure : Considérant que la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir fait mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle n'est pas légalement tenue de le faire ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; Considérant, en premier lieu, que M. A, gérant et associé de la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP, a cédé 50 % du compte courant qu'il détenait dans les écritures de cette dernière, à la société SPRI, également associée, par un acte du 18 juillet 1995 ; qu'à cette date, le montant du compte courant de l'intéressé s'élevait à 4 875 000 francs ; que la cession n'a toutefois été transcrite dans les écritures de la société requérante qu'au cours de l'exercice clos en 1999 et à hauteur de 3 043 011 francs ; que si la société requérante soutient que les écritures passées en 1999 l'ont été sur le fondement de la convention du 18 juillet 1995, celle-ci ne prévoyait une cession qu'à hauteur de 50 % du montant figurant sur le compte courant de M. A au 1er juillet 1995, soit 2 437 600 francs ; qu'en conséquence, l'administration a pu, à bon droit, estimer que l'écriture comptable passée en 1999, en ce qu'elle constatait l'extinction de la dette de la société à l'égard de M. A à concurrence du montant excédant celui de 2 437 600 francs, alors que la société ne justifiait pas que ce montant devait demeurer inscrit au passif de son bilan, correspondait, pour la société requérante, à un abandon de la créance détenue sur elle par M. A, entraînant, conformément aux dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, un accroissement de son actif net à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré au résultat de la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP de l'exercice clos en 1999 la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser figurant à la clôture de cet exercice au passif de son bilan, en tant que passif injustifié, estimant que ladite dette était prescrite ; que si la société soutient que la somme réintégrée représente, à hauteur de 25 252,90 francs, une dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à des avoirs à recevoir concernant des facturations afférentes à l'exercice clos en 1996 ayant donné lieu à encaissement au cours de l'exercice clos en 1997, elle n'apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHATEAU HAUT CANTELOUP est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02832 2 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.