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11VE02844

CETATEXT000026759901 J0_L_2012_11_000001102844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE02844, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02844 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BRACKA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yaming A, demeurant ..., par Me Bracka, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101624 du 8 juillet 2011 par lequel Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ; Considérant que M. A, né le 4 avril 1979, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté avec une précision suffisante le moyen du requérant tiré de ce qu'en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant le préfet des Hauts de Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a poursuivi des études depuis son entrée sur le territoire le 11 février 2004 ; qu'il s'est inscrit en master de chimie pour les années 2004-2005 et 2005-2006, et en master sciences de l'environnement, du territoire et de l'économie pour l'année 2006-2007, puis s'est réorienté dans le domaine de la logistique et du commerce international depuis 2007 ; que le requérant, qui ne conteste pas qu'il n'a obtenu aucun diplôme reconnu par l'Etat depuis 2004, n'apporte pas d'élément de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études, notamment depuis l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " au motif que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas avéré, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02844 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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