CETATEXT000026759911 J0_L_2012_11_000001103574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/75/99/CETATEXT000026759911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/11/2012, 11VE03574, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03574 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT FRANCOIS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée par M. William A demeurant chez Madame Faustina B au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011052 du 26 septembre 2011 par lequel Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 8 du décret du 24 novembre 1983 ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012, le rapport de Mme Vinot ; Considérant que M. A, né le 25 novembre 1991, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 24 novembre 1983 doit être entendu comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aux termes dudit article 24 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étant pas applicable en cas de demande de l'intéressé, M. A ne peut utilement soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2009 pour rejoindre ses parents de nationalité française et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la mère de A est de nationalité française, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE03574 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.